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Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Les députés votent l’inscription du préjudice écologique dans le code civil
Lors de la discussion en séance publique du projet de loi relatif à la biodiversité, les députés ont voté, ce lundi 15 mars 2016, un amendement inscrivant le régime de réparation du préjudice écologique au sein du code civil. Analyse d’un régime de responsabilité subsidiaire.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’amendement n°695 voté hier à l’Assemblée nationale en séance publique et en deuxième lecture, doit encore être discuté par le Sénat. Ce n’est que lorsque la loi sera publiée au journal officiel que le préjudice écologique sera définitivement inscrit dans le code civil.
De manière générale, il convient de formuler les observations suivantes :
– les députés n’ont pas créé l’obligation de réparation du préjudice écologique : elle existait déjà et a été consacrée par le juge dans l’affaire de l’Erika. Un régime de réparation a été inscrit au sein du code de l’environnement aux termes de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. L’amendement voté ce 15 mars 2016 a pour objet de définir, au sein du code civil, un régime de réparation judiciaire du préjudice écologique qui s’articule avec le régime du code de l’environnement.
– la définition du préjudice écologique retenue par les députés est très proche de celle adoptée par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire de l’Erika. Seules les atteintes « non négligeables » à l’environnement pourront être qualifiées de préjudice écologique réparable ;
– l’amendement voté ce 15 mars a pour fonction d’organiser la réparation du préjudice écologique par le juge judiciaire. Ce régime de réparation est subsidiaire par rapport au régime de prévention, de réduction et de réparation, par l’administration, du dommage causé à l’environnement.
– cet amendement ne créé pas de risque juridique supplémentaire ou déraisonnable pour les entreprises, bien au contraire. Non seulement cette obligation de réparation existait déjà et n’a pas mis en péril notre économie mais les députés ont encadré ce régime juridique. Et la réparation du préjudice écologique, pour les atteintes non négligeables, restera nécessairement subsidiaire par rapport au travail de prévention qui est déjà réalisé par l’administration.
I. L’inscription du préjudice écologique dans le code civil
Il convient tout d’abord de rappeler que les députés n’ont pas créé l’obligation de réparation du préjudice écologique : elle existait déjà et été consacrée par le Tribunal de Grande instance de Paris puis par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire de l’Erika, en 2008 et 2010.
Les députés ont voté un amendement qui prévoit d’inscrire cette obligation de réparation du préjudice écologique dans le code civil. A titre personnel, je n’y était pas favorable pour des motifs juridiques. Mais il faut bien admettre le caractère symbolique sinon historique de ce vote au regard de l’histoire du droit privé de la responsabilité.
II. La question du fondement du régime de responsabilité
L’amendement voté ce 15 mars prévoit tout d’abord d’insérer dans le code civil, un article 1386‑19 ainsi rédigé :
« Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer. »
Cette disposition ne précise cependant pas si le fondement de ce régime de responsabilité est la faute. Une précision qu’il aurait été préférable d’apporter.
III. Une définition du préjudice écologique proche de celle retenue par le Juge
Le futur article 1386‑20 du code civil devrait être ainsi rédigé :
« Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »
Cette définition est très proche de celle retenue par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 mars 2010, rendue dans le dossier de l’Erika. On notera notamment les termes « non négligeable » qui figurent dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Ces termes sont importants : toute atteinte à l’environnement ne sera pas qualifiée de préjudice écologique réparable. Ce qui aurait été contreproductif. Ce sont uniquement les atteintes qui remettent en cause l’équilibre général des écosystèmes qui sont ici visés. Il appartiendra aux parties et au juge, au cas par cas, de vérifier si l’atteinte à l’environnement est, ou non, « non négligeable ».
IV. Les demandeurs à l’action en réparation
L’action en réparation du préjudice écologique est largement ouverte mais il appartiendra au juge, saisi d’une telle demande, de vérifier si son auteur a qualité et intérêt à agir. Le futur article 1386-21 du code de l’environnement devrait préciser :
« L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. »
Il ne faut surtout pas en déduire que n’importe qui pourra présenter cette demande. Car c’est bien le juge qui décidera de la recevabilité de l’action en réparation.
V. Les mesures de réparation ordonnées par le juge
Si une atteinte à l’environnement est qualifiée de préjudice écologique réparable, le juge est appelé à définir, par priorité, des mesures de réparation en nature. Le futur article 1386‑22 devrait disposer :
» La réparation du préjudice mentionné à l’article 1386‑20 s’effectue par priorité en nature.
« En cas d’impossibilité de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser, au demandeur, des dommages et intérêts, qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l’environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l’environnement. Si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la phrase précédente, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.
« Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.
« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 160‑1 et suivants du code de l’environnement.
« La réparation du préjudice écologique s’accompagne de mesures de suivi de l’efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée.«
Il convient de bien noter :
– que la réparation du préjudice écologique doit d’abord être réalisée en nature et non sous la forme de dommages et intérêts. Il convient de rappeler que le juge, dans le dossier Erika, avait ordonné une réparation pécuniaire du préjudice écologique.
– que « L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 160‑1 et suivants du code de l’environnement. » Ce qui signifie que la réparation judiciaire du préjudice écologique est bien subsidiaire ou complémentaire à la réparation du préjudice écologique ordonnée par l’administration. La priorité demeure la prévention, la réduction, la réparation du dommage causé à l’environnement sous le contrôle de l’administration.
VI. Un régime de responsabilité subsidiaire
La réparation du dommage causé à l’environnement fait d’ores et déjà l’objet d’un régime de responsabilité environnementale au sein du code de l’environnement. Ce régime a notamment pour fonction de donner des instruments à l’administration pour prévenir, réduire ou ordonner la réparation de tels dommages.
Comme cela vient d’être précisé, le régime de réparation mis en place dans le code civil devrait prévoir que l’évaluation du préjudice écologique « tient compte » des mesures de réparation ordonnées par l’administration.
Surtout, l’amendement impose au juge judiciaire d’attendre le terme de la procédure administrative pour se prononcer sur la réparation du préjudice écologique :
« Art. 1386‑24. – Si une procédure administrative est déjà en cours, tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond, jusqu’au terme de la procédure administrative.
« Si, en cours d’instance, une procédure administrative est engagée tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge sursoit à statuer sur le fond dès que cette procédure administrative est notifiée au demandeur. Le sursis à statuer court jusqu’au terme de la procédure administrative. ».
Aux termes de ces dispositions, la priorité est clairement donnée par le législateur à l’exercice par l’administration de sa mission de police environnementale. Ce qui se justifie car le juge se prononce généralement des années après la réalisation du dommage. Le plus important est de prévenir le dommage ou d’intervenir immédiatement. Le législateur précisera donc clairement dans le code civil que c’est bien la procédure administrative régie par le code de l’environnement qui demeurera la priorité.
Arnaud Gossement
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