En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Loi Climat et résilience : les principales dispositions du texte adopté ce 20 juillet 2021 par le Parlement
Les députés et sénateurs ont trouvé un accord en commission mixte paritaire, ce 13 juillet 2021, sur la rédaction du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ce projet de loi sera définitivement adopté par le Sénat puis l’Assemblée nationale le 20 juillet 2021. Il ne devrait, a priori, pas faire l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité. La loi devrait donc être publiée au journal officiel à la fin du mois de juillet. Analyse
Commentaire général
Verre à moitié plein : Cette loi n’est pas une loi de révolutions du droit de l’environnement et de l’énergie mais, pour l’essentiel, une loi de précisions de dispositifs existants et, souvent, récemment adoptés. Ces précisions sont, pour plusieurs d’entre elles, intéressantes voire utiles même si elles ne contribuent pas toujours à la stabilité du droit. Le texte qui est finalement adopté est très dense et technique et d’une lecture assez aride. Il comporte des mesures très générales (de programmation) et des mesures trés particulières comme l’obligation des dispositifs anti microplastiques sur les lave-linges. Il serait injuste de ne pas considérer comme une avancée certaines dispositions comme l’engagement tant attendu de la réforme du code minier.
Verre à moitié vide : cette loi comporte trop de mesures sans réelle valeur juridique : dispositions de programmation, grands objectifs, mesures à échéance lointaine, déclaration d’intention etc… Elle prévoit aussi la création de nombreux plans et stratégies qui ne contribuent pas à la lisibilité et à la simplicité du droit. Plus grave, elle comporte une énième mesure destinée à complexifier la procédure d’autorisation des parcs éoliens. Enfin, elle ne comporte pas d’avancée sur un sujet fondamental qui est, à l’inverse, pris en charge par la Commission européenne dans le cadre de son Pacte vert pour l’europe : le prix du carbone.
Les principales dispositions du projet de loi
Article 4 bis C (publicité) : interdiction de principe de l’affirmation dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente
Article 5 (publicité) : « contrat climat » conclu entre les médias et les annonceurs et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) afin de réduire la publicité pour les produits polluants
Article 6 (publicité) : exercice de la police de la publicité par le maire au nom de la commune
Article 11 (vente en vrac) : obligation, au 1er janvier 2030, pour les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés de consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.
Article 12 bis (prévention des déchets – réemploi) : renforcement du recours au réemploi des produits.
Article 15 : verdissement de la commande publique
Article 15 ter (matériaux biosourcés) : à compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique.
Article 19 bis AB (dispositif anti microplastiques pour lave-linges) : à compter du 1er janvier 2025, les lave‑linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques ou de toute autre solution interne ou externe à la machine.
Article 20 : habilitation du Gouvernement à réformer le code minier par voie d’ordonnance
Article 22 A (éolien) : obligation pour le porteur de projet de répondre aux observations du maire
Article 22 : création des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables
Article 22 bis K (biogaz) : création du dispositif des certificats de production de biogaz
Article 24 : renforcement de l’obligation d’installer des dispositifs de végétalisation ou des installations de production d’énergie renouvelable pour la construction et la rénovation des bâtiments industriels et commerciaux.
Article 24 bis : autorisation des centrales solaires sur les friches
Article 25 (fin de vente progressive des voitures thermiques) : d’ici le 1er janvier 2030, fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP
Article 26 bis (bornes de recharge des véhicules électriques) : précision du régime juridique de création et d’exploitation des infrastructures collectives de recharge dans les immeubles collectifs
Article 27 (air) : zones à faible émission mobilité
Article 32 (écotaxe) : habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre la mise en place, par les collectivités disposant d’un domaine public routier et qui le souhaitent, d’une contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises.
Article 46 bis (CEE) : renforcement du dispositif de lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie.
Article 47 : intégration de l’objectif de réduction par deux de l’artificialisation des sols dans les documents d’aménagement et d’urbanisme.
Articles 48 et s : renforcement du cadre juridique de lutte contre l’artificialisation des sols.
Article 67 (pénal) : création du délit de mise en danger de l’environnement
Les mesures à échéance lointaine
Article 4 (publicité) : entrée en vigueur le 1er janvier 2028 de l’interdiction de la publicité relative à la promotion de l’achat de certaines voitures particulières neuves
Article 11 (vente en vrac) : entrée en vigueur le 1er janvier 2030 de la mesure relative à la vente en vrac (obligation, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires)
Article 11 (emballages) : interdiction, à compter du 1er janvier 2025, des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage
Article 11 bis (restauration collective) : obligation pour les services de restauration collective, à compter du 1er janvier 2025, de proposer des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables.
Article 15 bis B (commande publique) : Mise à disposition des pouvoirs adjucateurs par l’Etat, au plus tard le 1er janvier 2025, « des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat ».
Article 19 bis AB (filtres à micro plastiques pour lave linges): obligation pour les fabricants, à compter du 1er janvier 2025 de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement issues du lavage du linge en dotant les lave-linges neufs domestiques ou professionnels filtre à microfibres plastiques ou de toute autre solution interne ou externe à la machine.
Article 22 bis K (biogaz) : À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.
Article 27 (zones à faibles émissions) : « L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.
Article 35 (prix du carbone pour le transport aérien) : I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.
Mesures sans valeur juridique précise
Cette loi n’est pas exempte de dispositions qui comportent des dispositions de programmation ou simplement déclaratives (« se donne pour objectif »). A titre d’exemple :
Article 35 (prix du carbone pour le transport aérien) : « I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts. »
Arnaud Gossement
Avocat et professeur de droit associé à l’Université Paris I
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