En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Loi pour une économie circulaire : les déchets du secteur du bâtiment relèveront du régime de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2022
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui sera prochainement promulguée, acte la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur pour les déchets du secteur du bâtiment. Précisions.
Sous l’impulsion du droit de l’Union européenne, et faisant application du principe pollueur-payeur, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire prévoit la création de nombreuses nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur, dont l’une, très scrutée, sur la gestion des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménagers ou aux professionnels.
Aussi, la responsabilité de la gestion de ces déchets va revenir de premier chef, au moins pour partie, aux producteurs des matériaux de construction. Le régime sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Les objectifs et le contenu du dispositif
Cette disposition vise à répondre – selon le législateur – aux insuffisances constatées pour la gestion actuelle des déchets de ce secteur. Son objet essentiel est d’assurer une reprise gratuite des déchets du bâtiment, afin, d’une part, d’éviter les dépôts sauvages, et, d’autre part, d’intégrer ces déchets dans un cycle d’économie circulaire, par le réemploi ou la valorisation.
Déclinant pour le secteur du bâtiment des grands principes du régime de responsabilité élargie du producteur, le nouvel article L. 541-10-1 du code de l’environnement va prévoir que :
« Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
(…)
4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ; »
En plus de la reprise sans frais pour le producteur ou le détenteur du déchet, le texte insiste sur la collecte séparée et la traçabilité des déchets.
La loi annonce la publication d’un décret qui devra préciser, notamment, les catégories de produits et matériaux concernés par le régime, les conditions minimales pour la mise en place des points de reprise sur le territoire français des déchets du bâtiment à gérer, ainsi que le champ d’application de la reprise sans frais.
L’absence d’alternative possible au régime de responsabilité élargie du producteur
Il importe de relever que, contrairement à ce qui était projeté, le texte définitif qui sera promulgué ne retient pas la possibilité d’un régime alternatif à celui de la responsabilité élargie du producteur.
Il était initialement prévu par le projet de loi que, si un dispositif pouvait emporter des effets équivalents à ceux rattachés à l’application du régime de responsabilité élargie, la responsabilité élargie du producteur ne s’appliquerait pas à ce secteur.
Cependant, il a été fait le constat qu’une telle alternative n’était pas possible, et que seule l’application d’un régime de responsabilité élargie du producteur pouvait garantir, notamment, une reprise gratuite des déchets sur l’ensemble du territoire.
En revanche, une disposition importante concernant la gestion des matériaux de construction a été ajoutée par rapport au contenu initial du projet de loi :
« Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. » (Cf. nouvel article à venir L. 541-4-4 du code de l’environnement)
Cette mesure permettra de faciliter le réemploi de produits ou de matériaux extraits de chantier de démolition.
Une filière à mettre en place dans un délai de deux ans
Le régime de responsabilité élargie pour ce secteur sera effectif à compter du 1er janvier 2022. L’ensemble des caractéristiques de cette nouvelle filière, qui seront fixées par un décret d’application et des cahiers des charges, devront être établies dans ce délai de deux ans.
Florian Ferjoux
Avocat- Gossement Avocats
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