En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Obligation d’achat et complément de rémunération : le Conseil d’Etat rejette les recours formés contre les décrets et arrêtés de 2016/2017

Avr 16, 2018 | Droit de l'Environnement

Par trois décisions du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat a rejeté des recours formés contre des textes règlementaires régissant le dispositif de soutien pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables.

En premier lieu, par une décision du 13 avril 2018, n°401755, le Conseil d’Etat a rejeté des recours déposés contre :

– Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité.

– Le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant la liste et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie.

Le Conseil d’Etat a notamment relevé que les dispositions du droit de l’Union européenne, qui oblige une notification préalable des aides d’Etat à la Commission européenne, n’ont pas été méconnues.

Il a également jugé que les requérants ne pouvaient se prévaloir, pour contester la légalité de ces deux décrets, des lignes directrices du 27 juin 2014 de la Commission européenne concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie.

En second lieu, par deux décisions du même jour, n°407907 et n°412098, le Conseil d’Etat a rejeté des recours déposés contre les deux arrêtés suivants :

– L’arrêté du 13 décembre 2016 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministre de l’économie et des finances fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

– L’arrêté du 6 mai 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministre de l’économie et des finances fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum.

Le Conseil d’Etat a ici aussi rejeté les arguments selon lesquels les arrêtés auraient été pris en méconnaissance de la règle de notification préalable des aides d’Etat dès lors que, en substance, les règles fixées par ces arrêtés ont été effectivement notifiées à la Commission européenne préalablement à leur signature et publication.

Le Conseil d’Etat a également procédé à un contrôle des décisions de la Commission européenne rendues dans le cadre des notifications préalables.

Florian Ferjoux

Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme

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