Pénal : les agents de l’ONCFS peuvent procéder à la fouille d’un véhicule sans l’assentiment de son occupant (Cour de cassation)

Fév 3, 2021 | Environnement

Par arrêt du 5 janvier 2021 (n° 20-80.569), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les agents de l’ONCFS, en tant qu’inspecteurs de l’environnement, peuvent, à l’occasion de la recherche et du constat d’une infraction au code de l’environnement, procéder à la fouille d’un véhicule sans l’assentiment de son occupant et sans l’information préalable du procureur de la République.

Dans cette affaire, à la suite d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf, des agents de l’Office national de la chasse et la faune sauvage (ONCFS) ont repéré une voiture suspecte roulant lentement, tous phares éteints. A l’occasion du contrôle du véhicule, ils ont constaté la présence d’une lampe torche, d’un couteau de chasse, d’une paire de jumelles à vision nocturne, d’une carabine équipée d’une lunette de visée et chargée de trois cartouches, ainsi que de munitions.

Le conducteur du véhicule et son passager ont alors été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour chasse non autorisée en réunion avec usage d’un véhicule et port d’arme. Le tribunal les ayant déclarés coupables, le conducteur du véhicule a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d’appel de Dijon a condamné le contrevenant à 30 jours-amendes de 100 euros, au retrait de son permis de chasser pendant deux ans, ainsi qu’à une mesure de confiscation. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

En premier lieu, l’auteur du pourvoi en cassation reproche notamment à la juridiction d’appel d’avoir violé les articles 8 de la Convention des droits de l’homme, les articles 15 et 78-2-3 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 172-5, L. 172-6 et L. 428-29 du code de l’environnement.

En effet, il est reproché à la cour d’appel de Dijon d’avoir rejeté le moyen selon lequel les agents de l’ONCFS ne sont pas compétents pour procéder à la fouille d’un véhicule sans l’assentiment du prévenu dès lors que « le pouvoir des inspecteurs de l’environnement de rechercher et constater, sans l’assentiment de la personne concernée, les infractions prévues par le code de l’environnement en quelque lieu qu’elles soient commises et de suivre les animaux irrégulièrement prélevés dans tous les lieux où ils ont été transportés ne comporte pas celui de procéder à la visite d’un véhicule, lequel est assimilé au domicile, sans l’assentiment du conducteur ».

A cet égard, le pourvoi précise que « aucune disposition ne leur confère un pouvoir de perquisition autre que celui d’exiger l’ouverture des seuls carniers, sacs ou poches à gibier ».

En deuxième lieu, la Cour de cassation se fonde sur les dispositions de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, lequel dispose :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder : […]

2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le présent code.

Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »

Ainsi, la Cour de cassation en déduit, d’une part, que les dispositions de l’article L. 172-5 du code de l’environnement précisent les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions prévues par ce code et d’autre part, que les agents de l’ONCFS étaient compétents pour procéder, sans l’assentiment du prévenu, à la fouille du véhicule dans la mesure où le véhicule « ne saurait être assimilé à un domicile ».

En dernier lieu, la Cour de cassation juge, dans un considérant particulièrement clair, que :

« 6. En effet, la visite, sans l’assentiment de son occupant, par les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu l’Office français de la biodiversité, d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article. »

En conséquence, les agents de l’ONCFS peuvent procéder à la fouille d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile. Dans ce cas, les agents de l’ONCFS ne sont pas tenus d’informer le procureur de la République avant de procéder à la visite du véhicule et cette fouille n’a pas à être réalisée en présence d’un officier de police judiciaire.

Laura Picavez

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