En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Police municipale et Covid-19 : rejet de la demande de suspension d’exécution de l’arrêté du maire de Nice du 31 juillet 2020 rendant obligatoire le port d’un masque entre 10h et 1h du matin (TA de Nice)
Par une ordonnance n°2003001 du 5 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme M.P. et M. J.L. demandant la suspension d’exécution de l’arrêté du maire de Nice du 31 juillet 2020 obligeant, entre 10h et 1h du matin du 3 au 7 août 2020 inclus, le port d’un masque de protection couvrant le nez et la bouche, sur certaines voies publiques délimitées par un périmètre et ; en dehors de ce périmètre lorsque le respect des règles de distanciation sociale n’est pas possible.
Faits et procédure.
Par un arrêté du 31 juillet 2020, le maire de Nice a rendu obligatoire le port du masque de protection de 10h à 1h du matin dans certaines rues de la ville délimitées par un périmètre et, en dehors de ce périmètre, lorsqu’un déplacement, un croisement ou la circulation de personnes sur les voies publiques ne permettent pas d’assurer le respect des règles de distanciation sociale.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 et 4 août 2020, les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Ils soutiennent principalement que :
- L’arrêté municipal porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa liberté individuelle ;
- Le maire ne peut faire usage de ses pouvoirs de police générale en matière de protection contre l’épidémie de Covid-19, laquelle a été confiée par le législateur à une police spéciale ;
- L’arrêté municipal porte atteinte à la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ;
- L’obligation du port du masque est une mesure disproportionnée et non nécessaire car elle n’est justifiée par aucune circonstance locale.
Par une ordonnance du 5 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice rejette la requête.
I- Le cadre juridique organisant la sortie de l’Etat d’urgence sanitaire
Pour rappel, l’Etat d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République par la loi n° 020-290 du 23 mars 2020 pour une durée de deux mois. Il a ensuite été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Comme pour la période de l’état d’urgence, le législateur a également institué une police spéciale attribuée à l’Etat, chargée d’organiser la sortie de l’Etat d’urgence sanitaire.
En premier lieu, l’article L.3131-1 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi du 11 mai 2020, donne compétence au ministre chargé de la santé, après la fin de l’état d’urgence et en cas de nouvelle menace sanitaire grave, pour prendre par arrêté motivé « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. »
En second lieu, la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 autorise le Premier ministre à prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, toute mesure réglementaire permettant de de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus.
En dernier lieu, le décret du 10 juillet 2020 qui abroge et remplace le décret du 31 mai 2020 prévoit une série de mesures générales ayant pour objectif de faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (Guyane, Mayotte).
- D’une part, ce décret impose le port du masque aux personnes âgées de 11 ans et plus, à l’exception des personnes en situation de handicap, dans certains lieux recevant du public tels que les établissements scolaires, les marchés couverts, les lieux de culte ou encore les transports publics.
L’annexe 1 du présent décret prévoit de manière générale que le port du masque est obligatoire dans tous les endroits où les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
Néanmoins, le décret du 10 juillet 2020 n’impose pas une obligation générale du port du masque dans l’espace public. - D’autre part, l’article 1er du décret octroie au Préfet de département la possibilité de rendre obligatoire le port du masque dans les cas non prescrits par le décret, et lorsque les circonstances locales l’exigent. Les locaux d’habitation étant bien évidemment exclus.
La sortie de l’état d’urgence n’a néanmoins pas pour conséquence de modifier la jurisprudence relative à l’exercice des pouvoirs de police du maire en présence d’une police spéciale.
II- Rappel des conditions d’exercices des pouvoirs de police générale du maire
Conformément à une jurisprudence constante rappelée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, l’instauration d’une police spéciale attribuée à l’Etat ne prive pas le maire de son droit d’agir au titre de ses pouvoirs de police générale.
A ce titre, deux conditions doivent être réunies :
- Le maire doit justifier de raisons impérieuses liées aux circonstances locales
- Les dispositions prévues par l’arrêté de police municipale ne doivent pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat.
III- Appréciation de la justification liée à l’existence de circonstances locales
La Commune de Nice a évoqué plusieurs circonstances locales qui, selon elle, seraient de nature à justifier l’obligation du port du masque entre 10h et 1h du matin sur certaines voies publiques et en dehors, lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées.
Pour ce faire, sont notamment évoquées les justifications suivantes :
- une absence quasi généralisée du port du masque à Nice depuis le 11 mai 2020, date à laquelle le confinement de la population a été levé sur le territoire métropolitain
- la situation particulière de la ville de Nice située à proximité de l’Italie, très fortement touchée par l’épidémie ; qui accueille de nombreux travailleurs italiens y exerçant leur activité professionnelle
l’affluence touristique liée à son climat et sa renommée ainsi qu’à son aéroport - la configuration particulière de la vieille ville dû à son passé médiéval, caractérisée notamment par des ruelles étroites, des venelles tortueuses et des placettes, générant une promiscuité entre les usagers de ces voies publiques
- la grande fréquentation de la promenade du Paillon, un parc urbain boisé doté d’aires de jeux en période estivale.
En premier lieu, en réponse à ces arguments, le tribunal administratif de Nice a jugé que :
« 12. Pour les motifs exposés au point précédent,[ ceux cités ci-dessus] les caractéristiques du tissu urbain de la commune de Nice et les caractéristiques économiques liées à la forte attractivité touristique de la ville ont pu conduire, à bon droit, le maire de Nice à considérer qu’existaient des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, aux heures d’affluence liées à la particularité touristique de la commune, soit de 10h à 1h du matin et dans certaines rues limitativement énumérées, en vue de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d’un masque de protection. »
Le juge des référés considère qu’il existe des circonstances locales justifiant que le maire ait agit au titre de ses pouvoirs de police générale.
Il est important de préciser que la justification tirée du non-respect du port du masque dû à la levée du confinement sur le territoire métropolitain est un argument qui a été rejeté à plusieurs reprises par les tribunaux administratifs.
Tel est le cas du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Cf. Ordonnance n° 2003905, 9 avril 2020) et du tribunal administratif de Montreuil (Cf. Ordonnance n°2003861, 3 avril 2020) qui ont considéré que le relâchement de la population ne justifiait pas l’existence de circonstances locales permettant au maire de prévoir des mesures plus sévères que celles prévues par l’Etat.
Néanmoins, le tribunal administratif de Nice semble retenir également cet argument en plus des considérations liées à l’attractivité touristique de la ville et la configuration de son espace urbain.
En second lieu, le tribunal administratif de Nice considère que les dispositions issues de l’arrêté du 31 juillet 2020 ne portent pas atteinte à la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat.
Il juge que :
« L’édiction d’une telle interdiction, [se déplacer sans port d’un masque de protection] circonscrite dans le temps, sur une plage horaire et pour une durée de seulement 5 jours jusqu’au 7 août 2020, comme dans l’espace ne peut enfin être regardée comme étant susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes, dès lors que le port du masque est, en vertu du décret du 10 juillet 2020, rendu obligatoire dans certains lieux et espaces publics. »
On peut donc considérer que le tribunal administratif de Nice aurait certainement jugé cet arrêté illégal si l’interdiction de se déplacer sans port du masque avait été générale. En effet, malgré les importantes restrictions prévues par l’arrêté, l’interdiction est applicable dans un espace délimité, à des horaires spécifiques et pour une durée limitée.
En conclusion, cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui a été rendue concernant l’exercice des pouvoirs de police du maire en matière de protection contre l’épidémie du covid-19.
Les mesures prévues par l’arrêté du 31 juillet 2020 applicable du 3 au 7 août 2020 ont été reprises par un arrêté préfectoral du 5 août 2020.
Lara Wissaad
Juriste- Cabinet Gossement Avocats
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