En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Pollution de l’air : le Conseil d’Etat impose une obligation de résultat à l’Etat (Conseil d’Etat, 12 juillet 2017, n°394254)
Par une décision en date du 12 juillet 2017, n°394254, le Conseil d’Etat a rendu une décision particulièrement importante pour le respect de la règlementation en matière de pollution atmosphérique mais peut être aussi pour le respect du droit européen de l’environnement en général. Une décision qui pourrait contribuer à ce que les objectifs fixés en droit de l’environnement n’impliquent pas une simple obligation de moyen à la charge des Etats mais bien une obligation de résultat.
Cela revient à apprécier l’efficacité du plan dans un certain délai.
En troisième lieu, contrôlant la légalité des mesures prises en France, le Conseil d’Etat considère que la directive de l’Union européenne et ses mesures de transposition ont été méconnues.
- D’une part, le dépassement persistant des valeurs limites de concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote dans les zones concernées constitue une violation des dispositions établissant les seuils de pollution.
- D’autre part, le Conseil d’Etat relève que, si l’Etat a pris des plans pour lutter contre le dépassement des seuils, leur mise en œuvre n’est pas parvenue à revenir en dessous des seuils règlementaires.
De telle sorte, la directive et ses mesures de transposition ont été méconnues.
Le Conseil d’Etat a donc annulé les décisions refusant de prendre des mesures pour respecter les seuils règlementaires.
Il a en outre assorti cette annulation d’une injonction à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air permettant de respecter les seuils règlementaires dans le délai le plus court possible.
Les mesures prises doivent être transmises à la Commission européenne avant le 31 mars 2018.
Il s’agit là d’une application très poussée de la législation européenne et de la décision du 21 novembre 2014 rendue par la Cour de justice de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat leur a donné une portée et des effets pleins et entiers.
Cette décision illustre aussi le rôle majeur que peut avoir la législation européenne en matière de protection de la santé.
Le respect des niveaux de pollution fixés par le droit de l’Union européenne, en particulier le niveau de concentrations de particules fines et de dioxyde d’azote, n’est pas seulement un objectif, mais un impératif pour les Etats-membres.
Le contenu des mesures à venir – ou en cours – vont certainement nourrir de nombreux débats, sachant qu’elles seront évaluées également par rapport à la durée dans laquelle elles devront permettre de revenir à une concentration en dessous des seuils d’exposition autorisés.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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