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Préjudice d’anxiété : revirement de jurisprudence et extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété des victimes de l’amiante (Cour de cassation)
Par arrêt du 5 avril 2019, n°18-17.442, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la reconnaissance du préjudice d’anxiété aux victimes d’amiante ne bénéficiant pas du régime de « préretraite amiante » (Acaata).
Résumé
Alors que la Cour de cassation admet de longue date la réparation du préjudice d’anxiété aux seuls salariés travaillant dans les établissements figurant sur une liste ouvrant droit à une » préretraite amiante » , elle étend pour la première fois l’indemnisation d’un tel préjudice à tous les salariés.
Contenu
En l’espèce, l’employé d’une entreprise soutient avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante. Il a par conséquent saisi le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts par son ancien employeur sur le fondement d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 11 juin 2013, ces demandes ont été rejetées au motif qu’elles étaient prescrites. Un appel de ce jugement a alors été formé devant la Cour d’appel de Paris qui a infirmé le jugement et accueilli les prétentions du demandeur. La société défenderesse a alors formé un pourvoi en cassation, aboutissant à la décision commentée.
Deux points retiennent l’attention.
Sur l’extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
En premier lieu, les juges du fond ont considéré le préjudice d’anxiété recevable dès lors que les salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont en mesure d’éprouver » l’inquiétude permanente de se voir déclarer à tous moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation « .
Selon eux, le régime général de la responsabilité est le fondement d’un tel préjudice. Plus spécifiquement, il s’agit du manquement, par l’employeur, à son obligation de sécurité de résultat.
Partant, la reconnaissance du préjudice d’anxiété ne se limite plus au bénéficiaire du régime de préretraite amiante.
En deuxième lieu, et c’est le point le plus notable de l’arrêt, la Haute juridiction confirme cette analyse des juges du fond.
Elle relève en effet que de nombreux salariés n’ayant pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste ministérielle ouvrant droit à une « préretraite amiante », ont pu être exposés à l’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé :
« Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; »
Par conséquent, tous salariés démontrant avoir été exposés à l’amiante peuvent agir à l’encontre de leur employeur sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Sur l’exonération de responsabilité de l’employeur et le régime probatoire
En premier lieu, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité alors même que les salariés auraient été exposés à l’amiante.
– De première part, les juges du fond ont considéré la demande d’indemnisation fondée dans la mesure où le demandeur disposait d’une « attestation d’exposition » indiquant qu’il avait été exposé à l’inhalation de la poussière d’amiante, au cours de son activité professionnelle.
Surtout, les juges ont estimé qu’il résulte automatiquement de l’inhalation de la poussière d’amiante par le salarié, un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Partant, la Cour d’appel de Paris a refusé d’examiner les mesures que la société défenderesse prétendait avoir mises en œuvre.
– De deuxième part, la Cour de cassation a rejeté ce motif. En effet, elle rappelle qu’aux termes des articles L. 4121-1 et 4121-2 du code de travail, l’employeur justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes ne méconnaît pas son obligation de sécurité.
Les juges du fond auraient donc dû examiner les preuves démontrant – selon la partie défenderesse – que des mesures avaient été mises en œuvre du fait de la présence d’amiante.
En deuxième lieu, tous les salariés exposés à l’amiante peuvent se voir reconnaître un préjudice d’anxiété mais le régime probatoire diffère.
– De première part, s’agissant du régime dérogatoire, il permet aux salariés bénéficiant de la préretraite amiante d’être libérés de la charge de toute preuve et de se voir reconnaitre le préjudice d’anxiété automatiquement.
Dans ce cas, la jurisprudence classique afférente au préjudice d’anxiété s’applique.
– De deuxième part, sur le fondement du régime général de la responsabilité, les salariés exposés à l’amiante mais ne bénéficiant pas du régime de préretraite doivent apporter la preuve que leur employeur a manqué à son obligation de sécurité et que cela leur causé un préjudice personnel.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a identifié l’existence d’un préjudice d’anxiété dès lors qu’il résulte d’une « inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante permanente » et qu’il » revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif « .
La Cour de cassation considère toutefois que cette analyse est insuffisante à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subit par l’employé.
Par voie de conséquence, la Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris mais opère un revirement de jurisprudence attendu.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocat
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