En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Principe de prévention : le Conseil d’Etat vient préciser la portée de ce principe dans le contexte spécifique d’une déclaration d’utilité publique (arrêt du 9 juillet 2018 n°410917, 411030)

Juil 10, 2018 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 9 juillet 2018 n°410917, 411030, le Conseil d’Etat a rejeté les recours dirigés contre le décret n° 2017-425 du 28 mars 2017 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares Aéroport d’Orly à Versailles Chantiers, gares Aéroport d’Orly et CEA Saint-Aubin non incluses (ligne 18). A cette occasion, le Conseil d’Etat fait une application très prudente du principe de prévention dont la définition a été récemment complétée par le législateur. Il se prononce également sur le vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.

En l’espèce, plusieurs requérants (communes et associations) ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret n°2017-425 du 28 mars 2017 portant déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris (tronçon inclus dans la ligne dite « verte » et correspond à la ligne 18).

La récente décision du Conseil d’Etat retient l’attention sur deux points principaux.

En premier lieu, sur le moyen soutenu par les requérants et tiré de la méconnaissance du principe de prévention.

Le Conseil d’Etat procède dans un premier temps à un rappel de la règle de droit et fait référence, sur ce point, au 2° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui consacre le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source des atteintes à l’environnement.

Pour mémoire, le contenu de ce principe, inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement, a été complété par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en précisant notamment que ce principe doit tendre vers un objectif d’absence de perte nette de biodiversité :

« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; ».

Cependant, dans un second temps, « s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique », le Conseil d’Etat apprécie la portée du principe dit « de prévention », en fonction des dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des articles L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement. La décision précise, au considérant n°32, que :

« 32. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement rappelées au point 27 précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe dit « de prévention » défini au point précédent. »

Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que le tracé retenu ainsi que les mesures d’évitement et de réduction des incidences notables sur l’environnement, présentées par le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact, sont de nature à réduire « significativement ces inconvénients », alors même qu’il relève que la construction du projet ainsi que son exploitation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur les milieux naturels, la faune et la flore.

Il en résulte que la Haute juridiction procède à l’application du principe de prévention en fonction des dispositions législatives et réglementaires prises pour son application, ce qui pourra apparaître comme une réduction de ce sa portée s’agissant, en particulier, de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité. A tout le moins il s’agit bien d’une application très prudente du principe de prévention.

A noter toutefois que le Conseil d’Etat prend soin de souligner que les mesures préconisées par le maître d’ouvrage seront, le cas échéant, précisées ou complétées lors de la délivrance des autorisations requises au titre des « polices d’environnement » :

« Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement. » (considérant n°34)

En deuxième lieu, les requérants avaient excipé, par ailleurs, du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, dans le prolongement des récentes décisions du Conseil d’Etat du 6 et du 27 décembre 2017 et de la jurisprudence « Seaport » du 20 octobre 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Le Conseil d’Etat écarte le moyen et considère, en l’espèce, que l’avis rendu par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est régulier, au regard d’une part, des conditions de nomination des membres siégeant à cette formation et d’autre part, au motif que cette autorité environnementale dispose de services propres placés sous son autorité et doit, à ce titre, être regardée comme disposant d’une autonomie réelle.

Emma Babin

Avocate – responsable du bureau de Rennes

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