En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Principe de prévention : le Conseil d’Etat vient préciser la portée de ce principe dans le contexte spécifique d’une déclaration d’utilité publique (arrêt du 9 juillet 2018 n°410917, 411030)
Par arrêt du 9 juillet 2018 n°410917, 411030, le Conseil d’Etat a rejeté les recours dirigés contre le décret n° 2017-425 du 28 mars 2017 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares Aéroport d’Orly à Versailles Chantiers, gares Aéroport d’Orly et CEA Saint-Aubin non incluses (ligne 18). A cette occasion, le Conseil d’Etat fait une application très prudente du principe de prévention dont la définition a été récemment complétée par le législateur. Il se prononce également sur le vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
En l’espèce, plusieurs requérants (communes et associations) ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret n°2017-425 du 28 mars 2017 portant déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris (tronçon inclus dans la ligne dite « verte » et correspond à la ligne 18).
La récente décision du Conseil d’Etat retient l’attention sur deux points principaux.
En premier lieu, sur le moyen soutenu par les requérants et tiré de la méconnaissance du principe de prévention.
Le Conseil d’Etat procède dans un premier temps à un rappel de la règle de droit et fait référence, sur ce point, au 2° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui consacre le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source des atteintes à l’environnement.
Pour mémoire, le contenu de ce principe, inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement, a été complété par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en précisant notamment que ce principe doit tendre vers un objectif d’absence de perte nette de biodiversité :
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; ».
Cependant, dans un second temps, « s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique », le Conseil d’Etat apprécie la portée du principe dit « de prévention », en fonction des dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des articles L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement. La décision précise, au considérant n°32, que :
« 32. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement rappelées au point 27 précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe dit « de prévention » défini au point précédent. »
Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que le tracé retenu ainsi que les mesures d’évitement et de réduction des incidences notables sur l’environnement, présentées par le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact, sont de nature à réduire « significativement ces inconvénients », alors même qu’il relève que la construction du projet ainsi que son exploitation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur les milieux naturels, la faune et la flore.
Il en résulte que la Haute juridiction procède à l’application du principe de prévention en fonction des dispositions législatives et réglementaires prises pour son application, ce qui pourra apparaître comme une réduction de ce sa portée s’agissant, en particulier, de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité. A tout le moins il s’agit bien d’une application très prudente du principe de prévention.
A noter toutefois que le Conseil d’Etat prend soin de souligner que les mesures préconisées par le maître d’ouvrage seront, le cas échéant, précisées ou complétées lors de la délivrance des autorisations requises au titre des « polices d’environnement » :
« Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement. » (considérant n°34)
En deuxième lieu, les requérants avaient excipé, par ailleurs, du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, dans le prolongement des récentes décisions du Conseil d’Etat du 6 et du 27 décembre 2017 et de la jurisprudence « Seaport » du 20 octobre 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne.
Le Conseil d’Etat écarte le moyen et considère, en l’espèce, que l’avis rendu par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est régulier, au regard d’une part, des conditions de nomination des membres siégeant à cette formation et d’autre part, au motif que cette autorité environnementale dispose de services propres placés sous son autorité et doit, à ce titre, être regardée comme disposant d’une autonomie réelle.
Emma Babin
Avocate – responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Un texte...
Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement
La prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages...
Certificats d’économies d’énergie : des députés du groupe « Droite républicaine » déposent une proposition de loi pour supprimer le dispositif
Mme Anne-Laure Blin et dix autres députés du groupe "Droite républicaine" ont déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 avril 2026, une proposition de loi visant à supprimer les certificats d’économie d’énergie. Si les députés auteurs de cette proposition de loi...
Biogaz : la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028, actuellement en consultation publique
La trajectoire sur l’incorporation des CPB confirme l’importance sinon la priorité accordée au dispositif des CPB pour soutenir et valoriser la production de biométhane, sur les autres modes de valorisation (contrat d’achat et contrat d’achat de gré à gré de biogaz – les BPA – hors mobilité et mobilité).
Solaire : ce qu’il faut retenir du cahier des charges modifié de la nouvelle période d’appel d’offres pour les centrales solaires au sol
Le 29 avril 2026, l'Etat a publié le nouvel appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par les centrales au sol. La Commission de régulation de l'énergie a mis en ligne le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





