En bref
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Greenwashing / Name and shame : la loi devrait bientôt prévoir que l’écoblanchiment est une pratique commerciale trompeuse passible d’une amende rendue publique (projet de loi climat et résilience)
La députée Aurore Bergé, rapporteure du titre Ier du projet de loi « climat et résilience », vient de déposer sur le projet de loi « climat et résilience » un amendement n°5419 qui prévoit de définir l’écoblanchiment (greenwashing) et de confirmer qu’il s’agit bien d’une pratique commerciale trompeuse passible d’une amende rendue publique.
Si cet amendement n°5419 est adopté, ce qui est fort probable, l’article L. 132-2 du code de la consommation serait ainsi complété (nouvelles dispositions soulignées) :
« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
« En cas de pratique consistant à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant un délai de trente jours. ».
Aux termes de cet amendement :
1. L’écoblanchiment serait clairement défini au sein du code de la consommation comme la « pratique consistant à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents. »
2. L’écoblanchiment serait qualifié de pratique commerciale trompeuse. La loi étant d’application immédiate sauf indication contraire, cette qualification aura sans doute un effet sur les procédures en justice en cours
3. L’écoblanchiment serait sanctionné par une amende rendue publique (« name and shame »). Selon notre interprétation, l’écoblanchiment serait sanctionné par une amende dont le montant :
– « peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit »
– ou correspondre, comme toute autre pratique commerciale trompeuse, « à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits«
4. L’écoblanchiment devrait être assorti d’un dispositif de « name and shame ». L’amendement prévoit de créer un dispositif de « name and shame » en prévoyant que l’amende prononcée sera rendue publique : « La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant un délai de trente jours.» »
Commentaire
Il s’agit d’un amendement très important qui introduit, pour la première fois, une définition claire de l’écoblanchiment dans le code de la consommation.
Cet amendement a été déposé alors que, la Commission européenne a annoncé, par un communiqué de presse du 28 janvier 2021 vouloir légiférer pour intégrer le greenwashing dans la catégorie des pratiques commerciales déloyales » au sens de la directive 2005/29 du 11 mai 2005.
On notera que la définition retenue par l’amendement n°5419 est presque identique à celle de la commission européenne qui définit ainsi l’écoblanchiment « pratique consistant à affirmer, à laisser entendre ou à donner l’impression par tout moyen et sur tout support qu’un bien ou service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents sans que cela ne puisse être vérifié ou justifié par l’auteur de cette pratique. » Le critère de définition de l’écoblanchiment tenant à la justification de l’allégation environnementale par son auteur n’a pas été reprise par l’amendement mais cela ne modifie pas fondamentalement le sens et la portée de cette qualification.
Cet amendement contribue à la sécurité juridique des acteurs économiques et à leur égalité de traitement en dissipant une incertitude sur l’intégration de l’écoblanchiment dans la catégorie des pratiques commerciales trompeuses. Il s’agit incontestablement d’une avancée majeure par laquelle le droit français pourrait, pour une fois, anticiper le droit de l’Union européenne.
Toutefois, un débat naîtra peut-être :
- d’une part, sur le motif pour lequel cette répression du « greenwashing » est réservée au code de la consommation. En effet, une intégration de cette définition au sein du code de l’environnement permettrait de clarifier le point de savoir si la catégorie des pratiques commerciales trompeuses s’étend à des communications qui ne sont pas nécessairement commerciales type engagements volontaires (chartes, pactes..) rapports de vigilance ou de développement durable.
- d’autre part, sur le motif pour lequel le législateur n’a pas prévu un dispositif de sanction administrative plus souple et rapide.
Arnaud Gossement
Avocat associé – docteur en droit
professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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