En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Greenwashing / Name and shame : la loi devrait bientôt prévoir que l’écoblanchiment est une pratique commerciale trompeuse passible d’une amende rendue publique (projet de loi climat et résilience)
La députée Aurore Bergé, rapporteure du titre Ier du projet de loi « climat et résilience », vient de déposer sur le projet de loi « climat et résilience » un amendement n°5419 qui prévoit de définir l’écoblanchiment (greenwashing) et de confirmer qu’il s’agit bien d’une pratique commerciale trompeuse passible d’une amende rendue publique.
Si cet amendement n°5419 est adopté, ce qui est fort probable, l’article L. 132-2 du code de la consommation serait ainsi complété (nouvelles dispositions soulignées) :
« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
« En cas de pratique consistant à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant un délai de trente jours. ».
Aux termes de cet amendement :
1. L’écoblanchiment serait clairement défini au sein du code de la consommation comme la « pratique consistant à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents. »
2. L’écoblanchiment serait qualifié de pratique commerciale trompeuse. La loi étant d’application immédiate sauf indication contraire, cette qualification aura sans doute un effet sur les procédures en justice en cours
3. L’écoblanchiment serait sanctionné par une amende rendue publique (« name and shame »). Selon notre interprétation, l’écoblanchiment serait sanctionné par une amende dont le montant :
– « peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit »
– ou correspondre, comme toute autre pratique commerciale trompeuse, « à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits«
4. L’écoblanchiment devrait être assorti d’un dispositif de « name and shame ». L’amendement prévoit de créer un dispositif de « name and shame » en prévoyant que l’amende prononcée sera rendue publique : « La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant un délai de trente jours.» »
Commentaire
Il s’agit d’un amendement très important qui introduit, pour la première fois, une définition claire de l’écoblanchiment dans le code de la consommation.
Cet amendement a été déposé alors que, la Commission européenne a annoncé, par un communiqué de presse du 28 janvier 2021 vouloir légiférer pour intégrer le greenwashing dans la catégorie des pratiques commerciales déloyales » au sens de la directive 2005/29 du 11 mai 2005.
On notera que la définition retenue par l’amendement n°5419 est presque identique à celle de la commission européenne qui définit ainsi l’écoblanchiment « pratique consistant à affirmer, à laisser entendre ou à donner l’impression par tout moyen et sur tout support qu’un bien ou service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents sans que cela ne puisse être vérifié ou justifié par l’auteur de cette pratique. » Le critère de définition de l’écoblanchiment tenant à la justification de l’allégation environnementale par son auteur n’a pas été reprise par l’amendement mais cela ne modifie pas fondamentalement le sens et la portée de cette qualification.
Cet amendement contribue à la sécurité juridique des acteurs économiques et à leur égalité de traitement en dissipant une incertitude sur l’intégration de l’écoblanchiment dans la catégorie des pratiques commerciales trompeuses. Il s’agit incontestablement d’une avancée majeure par laquelle le droit français pourrait, pour une fois, anticiper le droit de l’Union européenne.
Toutefois, un débat naîtra peut-être :
- d’une part, sur le motif pour lequel cette répression du « greenwashing » est réservée au code de la consommation. En effet, une intégration de cette définition au sein du code de l’environnement permettrait de clarifier le point de savoir si la catégorie des pratiques commerciales trompeuses s’étend à des communications qui ne sont pas nécessairement commerciales type engagements volontaires (chartes, pactes..) rapports de vigilance ou de développement durable.
- d’autre part, sur le motif pour lequel le législateur n’a pas prévu un dispositif de sanction administrative plus souple et rapide.
Arnaud Gossement
Avocat associé – docteur en droit
professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
IA : l’usage abusif de l’intelligence artificielle peut mener à une amende pour recours abusif (tribunal administratif de Rennes, ord., 19 août 2026, n°2508168)
Par une ordonnance n°2508168 rendue ce 19 août 2026, le tribunal administratif de Rennes a infligé une amende pour recours abusif à une personne dont le recours avait manifestement été écrit à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. Une ordonnance qui ne...
Sénatoriales 2026 : publication de la circulaire du ministre de l’intérieur sur l’attribution d’une nuance politique aux candidats, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche
Le ministre de l'intérieur vient d'adresser aux préfets une circulaire du 23 août 2026 relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Une circulaire dont l'objet est de permettre aux préfets de disposer,...
Commande publique : entrée en vigueur le 22 août 2026 des nouvelles obligations de prise en compte des objectifs de développement durable dans les marchés publics (article 35 de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021)
Depuis ce 22 août 2026, plusieurs dispositions de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi "climat et résilience" sont entrées en vigueur. Elles...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






