En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi « économie circulaire » : focus sur les dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Dans sa version issue des travaux de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, le texte prévoit d’amender sur plusieurs points le régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs. Analyse.
Sur les règles relatives à la gouvernance des éco-organismes.
Dans sa version adoptée en première lecture par le Sénat, il était prévu que les collectivités territoriales, les opérateurs de gestion de déchets, les associations de défense de l’environnement et des consommateurs devaient être associés à la gouvernance des éco-organismes.
Dans la version actuelle, le projet de loi rappelle que la gouvernance des éco-organismes est assurée par les producteurs qui en sont adhérents. Il prévoit toutefois que les personnes susmentionnées peuvent être associées à la prise de décision. A cette fin, il est demandé aux éco-organismes de créer un « comité des parties prenantes », qui pourra rendre un avis (consultatif) sur les sujets susceptibles de les intéresser (montant de l’éco-contribution, sa modulation financière ainsi que les conditions des appels d’offres).
Le comité pourra également émettre des recommandations sur l’éco-conception des produits. Il devra, pour ce faire, avoir un accès aux informations détenues par les éco-organismes « dans le respect des secrets protégés par la loi ».
Un décret devrait préciser la composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis.
Sur la suppression de la filière REP « par défaut ».
Pour mémoire, dans sa version adoptée par le Sénat, il était prévu de créer une filière REP intégrant tout produit qui n’intégrerait aucune autre filière REP et disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type.
La création de cette filière REP, dont le périmètre était particulièrement incertain, a été supprimée par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale.
Sur la contribution des éco-organismes au financement de la réparation et du réemploi.
D’une part, sur le financement de la réparation. La création d’un fonds dédié au financement de la réparation, mesure introduite par le Sénat, a été maintenue dans la version actuelle du projet de loi. Ainsi, les éco-organismes doivent créer un fonds dédié au financement de la réparation. Il est prévu que ces fonds puissent faire l’objet de mutualisation au sein d’une filière de REP et entre filières.
Les modalités encadrant la création de ce fonds ainsi que la part minimale de ce financement seront déterminées par décret.
D’autre part, sur le financement du réemploi et de la réutilisation. Dans sa version adoptée par le Sénat, il était prévu de créer un Fonds pour le réemploi solidaire chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation. La gestion de ce Fonds devait être confiée à une association, dont le conseil d’administration devait être composé de représentants des collectivités territoriales (maires, régions), des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, etc.
Dans sa version actuelle, le projet de loi prévoit de supprimer la création du Fonds pour le réemploi solidaire, et lui substituer une obligation pour les éco-organismes assurant la gestion de produits susceptibles d’être réemployés et/ou réutilisés, de créer et financer un fonds pour le réemploi et la réutilisation. Ce dernier pourra également faire l’objet de mutualisation.
A noter qu’il est toujours prévu d’imposer aux éco-organismes de consacrer 5 % au moins des contributions perçues au financement de ce fonds.
Sur le suivi des filières REP
La commission du développement durable a complété le projet de loi en intégrant plusieurs dispositions relatives au suivi des régimes de REP.
Jusqu’à présent, en effet, ces dispositions étaient soit codifiées, filière par filière, au sein de la partie règlementaire du code de l’environnement, soit aux termes d’un arrêté interministériel.
Le texte souligne ainsi que la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs relève de l’Etat. Il s’agit d’une précision qui peut paraître anodine mais qui ne l’est pas tout en fait dans la pratique.
Il est également précisé que les producteurs doivent s’enregistrer auprès d’une « autorité administrative » – jusqu’à présent, l’ADEME -. Une fois par an, ladite autorité administrative met à la disposition du public plusieurs informations que lui transmettent les éco-organismes au moyen d’un « téléservice » (les quantités de produits mis sur le marché, le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541-10, les quantités de déchets collectés et traités contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché, etc.)
La nature des données transmises par les éco-organismes et/ou mises à la disposition du public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Emma Babin
Avocate- Gossement Avocats
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