En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Projet de loi énergie – climat : un renforcement de la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie
L’article 4 du projet de loi énergie climat propose de renforcer la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie (CEE). Analyse.
L’article 4 du projet de loi énergie climat propose de renforcer la lutte contre la fraude aux Certificats d’économies d’énergie (CEE) en prévoyant trois types de mesures relatives :
– aux sanctions administratives ;
– au contrôle des dossiers CEE ;
– à la circulation des informations entre les services de l’administration.
Contexte
Le rapport d’analyse TRACFIN de 2016 a mis en lumière les fraudes aux certificats d’économies d’énergie. Le rapport constatait que le coût d’entrée sur le marché des CEE pour un délégataire était faible car il nécessitait seulement d’obtenir la délégation d’un obligé. Une fois que le délégataire a accès au marché, le risque est qu’il présente des dossiers fictifs, afin de bénéficier de CEE sans avoir effectué les travaux correspondants.
Les modalités pour accéder au statut de délégataire et le contrôle du PNCEE sur les dossiers de demande de délégation ont été accrus pour la 4ème période, venant limiter ainsi le nombre de délégataires.
Outre la limitation du nombre de délégataires, il est désormais envisagé de renforcer les sanctions et le contrôle sur les CEE.
Présentation du texte
En premier lieu, les CEE reposent sur un système déclaratif. Les obligés ou leurs délégataires se contentent de solliciter des certificats correspondant au volume d’économies d’énergie qu’ils estiment avoir réalisé. Les pièces justificatives ne sont produites qu’en cas de contrôle, réalisé en principe après la délivrance des CEE (cf. article R. 222-7 du code de l’énergie).
En cas de manquement aux obligations d’économies d’énergies et aux obligations déclaratives, l’article L. 222-2 du code de l’énergie prévoit diverses sanctions.
Le projet de loi qui nous occupe viendrait modifier l’article L. 222-2 du code de l’énergie comme suit :
» [En cas de manquement à des obligations déclaratives], le ministre met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure [ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés], le ministre chargé de l’énergie peut :
» 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire (…) ;
2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie (…) ;
3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;
4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
En deuxième lieu, l’article 4 propose de créer l’article L. 222-2-1 du code de l’énergie renforçant le contrôle sur les personnes déjà sanctionnées en raison de manquement aux obligations déclaratives.
Aux termes de cet article, le PNCEE pourrait imposer au demandeur sanctionné de faire réaliser un contrôle par un organisme tiers :
– des certificats délivrés ou demandés ;
– des demandes ultérieures pendant une période d’un an.
Le recours à un organisme tiers et le type de contrôle (pour les opérations passées et/ou les opérations à venir) semblent être laissés à la discrétion de l’administration.
A notre sens ce texte nécessite l’adoption d’un décret d’application. Aucune information n’est donnée ni sur les compétences de l’organisme tiers, ni sur le contrôle attendu : contrôle sur pièce ou contrôle des travaux.
En troisième lieu, la dernière disposition relative aux CEE concerne la circulation des données entre les différents services de l’administration et serait insérée à un nouvel article L. 222-10 du code de l’énergie. Les renseignements entre administrations peuvent être spontanés ou sur demande.
Le risque de fraude étant avant tout documentaire, ce nouvel article serait opportun.
Mise en perspective : pour rappel, le député Julien Aubert, du groupe Les Républicains, avait déposé, le 8 juin 2018, la proposition de résolution n° 1036 relatives aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
Aux termes de cette proposition de résolution, l’Assemblée nationale formulait 4 propositions, dont le renforcement des dispositifs de lutte contre la fraude au CEE et les comportements spéculatifs.
Il est regrettable, aujourd’hui, que le législateur n’accompagne pas la lutte contre la fraude par une clarification du statut comptable et fiscal du CEE afin de donner plus de prévisibilité aux obligés du dispositif.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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