Projet de loi pour une économie circulaire : de nouveaux droits à l’information pour le consommateur

Déc 20, 2019 | Environnement

Le projet de loi pour une économie circulaire a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 19 décembre 2019. Le Titre 1er consacré à l’information du consommateur comporte de nombreuses dispositions favorisant l’accès à l’information environnementale et sanitaire pour le consommateur.

Les dispositions du projet de loi qui intéressent le droit à l’information environnementale et sanitaire du consommateur sont les suivantes :

– L’interdiction de certaines publicités pour des pratiques commerciales réputées agressives parmi lesquelles le Black Friday (Art. 1er B)

– L’amélioration de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits (Art. 1er)

– L’information du consommateur sur les risques sanitaires spécifiques d’une exposition à des substances à caractère perturbateurs endocriniens pour les femmes enceintes (Art. 1er Bis A)

– L’affichage environnemental et social volontaire (Art. 1er Bis)

– L’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques (Art. 2)

– La généralisation d’une information du consommateur sur le geste de tri (Art. 3)

– L’information des copropriétaires sur les règles locales en matière de tri des déchets (Art. 3 Bis)

– L’information sur la disponibilité des pièces détachées et obligation d’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire (Art.4)

– L’information du consommateur sur la garantie légale de conformité (Art.4 Bis A et Art. 4 Bis BA)

– La sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri dans les activités éducatives (Art. 4 Bis)

– L’interdiction de toute technique visant à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil (Art. 4 quater C)

– La mise à disposition d’un mode d’emploi permettant au consommateur de réparer des pannes les plus courantes (Art. 4 quater DA)

– La garantie logicielle (Art. 4 quater D et Art. quater E)

– Le régime de sanctions pour les nouvelles obligations en matière d’information du consommateur (Art. 4 quater)

Article 1er B : pratiques commerciales « réputées agressives »

L’article 121-4 du code de la consommation est complété par un alinéa 23° considérant comme réputées trompeuses, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […]

« 23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3. »

Article 1er : Amélioration de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits

Cet article prévoit des mesures visant à rendre accessibles, pour le consommateur, les informations environnementales au moment de l’acte d’achat.

Un nouvel article L. 541-9-1 est inséré au code de l’environnement :

« Art. L. 541-9-1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention « compostable ».

Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention « Ne pas jeter dans la nature ».

Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente.

Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées. »

Un nouvel article L. 5232-5. est inséré au code de la santé publique :

« Art. L. 5232-5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées. »

Il est prévu qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces deux articles.

A l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un nouvel alinéa :

« À compter du 1 er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Article 1er Bis A : information du consommateur sur les risques sanitaires spécifiques d’une exposition à des substances à caractère perturbateurs endocriniens pour les femmes enceintes

Un article L. 1313-10-1 est inséré au code de la santé publique :

« Art. L. 1313-10-1. – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. »

Article 1er Bis : affichage environnemental et social volontaire

Dans un premier temps, cet article la mise en place d’un dispositif environnemental et social volontaire destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie.
Cet affichage est possible par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable dont les modalités sont prévues par décret.

Dans un second temps, une expérimentation menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente est prévue. Elle a pour objectif d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement.

A l’issue de cette expérimentation, un décret devra prévoir la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social.

Article 2 : Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques

Un nouvel article L. 541-9-2 est inséré dans le code de l’environnement.

« Art. L. 541-9-2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou tous autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, sous la forme destinée au consommateur final, l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
[…] II (nouveau). – À compter du 1 er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements, dont la liste est définie par décret, doivent afficher un indice de durabilité qui vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I lorsque celui-ci existe. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit. »

Cet article prévoit en outre que les vendeurs d’équipements électriques et électroniques doivent informer le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l‘indice de réparabilité de ces équipements.

Le fabricant ou l’importateur doit mettre à disposition du public par voie électronique ces informations « dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée ».

Les producteurs communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité et les paramètres ayant permis de l’établir.

Article 3 : Généralisation d’une information du consommateur sur le geste de tri

Un article L. 541-9-3 est inséré au code de l’environnement :

« Art. L. 541-9-3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens. »

Il est prévu qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cet article.

Article 3 Bis : information des copropriétaires sur les règles locales en matière de tri des déchets

Un alinéa est ajouté à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

Le syndic est chargé « – d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »

Article 4 : Information sur la disponibilité des pièces détachées et obligation d’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire

L’article L. 111-4 du code de la consommation est modifié, il prévoit :

– Une amélioration de l’accès des réparateurs professionnels aux informations relatives aux pièces détachées, à partir d’un support dématérialisé mis à disposition par les fabricants ou importateurs d’équipement :

« Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. »

– Une obligation d’une disponibilité de 5 ans pour les pièces détachées des téléphones mobiles, smartphones et ordinateurs portables :

« Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. »

– Obligation pour l’importateur ou le fabricant d’un bien meuble de mettre à disposition des vendeurs ou réparateurs les plans de fabrication par imprimante 3D des pièces détachées :

« Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »

Un nouvel article L. 224-109-1. est inséré dans le code de la consommation :

« Art. L. 224-109-1. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. »

Articles 4 bis A et 4 Bis BA : Information du consommateur sur la garantie légale de conformité

L’article L. 211-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

« Art. L. 211-2. I- Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’électricité.

II. – Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »

Un article L. 241-2-1 est inséré au code de la consommation. Il prévoit les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation d’information du consommateur :

« Art. L. 241-2-1. – L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

L’article L. 217-9 du code de la consommation est complété par deux alinéas :

« Art. L. 217-9. […]Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois.

Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217-10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d’une décision prise par le vendeur. »

Article 4 Bis : sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri dans les activités éducatives

Les articles L. 312-19 et L. 752-2 du code de l’éducation, qui ont pour objectif de sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement, sont modifiés :

« Art. L. 312-19. L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.

Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique.
Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique, de réparation et de recyclage.
Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. »

« Art. L. 752-2. Les écoles nationales supérieures d’architecture […] veillent au respect de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l’architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
Dans l’exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article : […]
9° Enseignent à leurs élèves l’écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »

Article 4 quater C : Interdiction de toute technique visant à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil

Plusieurs nouveaux articles sont insérés dans le code de la consommation :

« Art. L. 441-3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite. […] »

« Art. L. 441-4. – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. »

« Art. L. 441-5. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »

Article 4 quater DA : mode d’emploi permettant au consommateur de réparer des pannes les plus courantes

Un article L. 541-9-9 est inséré dans le code de l’environnement :

« Art. L. 541-9-9. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation. »

Articles 4 quater D et 4 quater E : Garantie logicielle

Le chapitre VII du titre I er du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 intitulée « Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».

Plusieurs articles sont insérés dans cette nouvelle section :

« Art. L. 217-21. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est dans ce cas considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« Art. L. 217-22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée. »

« Art. L. 217-23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

En outre, l’article L. 111-1 du code de la consommation est modifié :

« Art. L. 111-1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […]
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.»

Article 4 quater : Régime de sanctions pour les nouvelles obligations en matière d’information du consommateur

Un article L. 541-9-4 est ajouté au code de l’environnement afin de fixer les sanctions en cas de violation des droits à l’information du consommateur :

« Art. L. 541-9-4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » 

Lara Wissaad
Juriste- Cabinet Gossement Avocats

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