En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Projet de loi pour une économie circulaire : la réforme du diagnostic des déchets issus des travaux de démolition de bâtiment
Le projet de loi pour « une économie circulaire », dans sa nouvelle version, met l’accent sur la gestion des déchets du bâtiment en proposant d’une part, la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur de gestion des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels et,d’autre part, la réforme du diagnostic « déchets avant démolition » prévu par l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation. Présentation.
Présentation du diagnostic
Issu de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation impose aux maîtres d’ouvrage de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde.
Les modalités de mise en œuvre de ce diagnostic ont été précisées par le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et codifiées aux articles R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La réalisation d’un diagnostic concerne les démolitions de bâtiments suivants :
a) Ceux d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant donné lieu à la manipulation de substances dangereuses (cf. article R.111-43 du code de la construction et de l’habitation).
Le diagnostic doit être établi avant toute démolition et même, préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir et à l’acception des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
Il fournit en particulier des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l’opération, les filières d’élimination et les possibilités de valorisation selon la nature et de la quantité des matériaux.
Proposition de la FREC
La mesure n° 34 de la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) proposait de revoir en profondeur d’ici mai 2019 le dispositif réglementaire actuel du « diagnostic déchets avant démolition ».
L’objectif étant de passer à une logique de diagnostic/inventaire pour le réemploi et la valorisation des ressources et déchets de chantier, en particulier, en :
– élargissant le périmètre des opérations couvertes aux travaux de rénovation importants des bâtiments ;
– dématérialisant le dispositif ;
– renforçant les compétences et la professionnalisation des acteurs réalisant le diagnostic ;
Ce qui change avec le projet de loi pour une économie circulaire
Le projet de loi relatif à une économie circulaire dans sa version de janvier 2019 renvoyait au gouvernement la tâche d’étendre le périmètre du diagnostic, par voie d’ordonnance.
Désormais, le texte est davantage développé.
En premier lieu, il est proposé d’ajouter à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation un alinéa de présentation du dispositif ; le remploi et la valorisation des matériaux et déchets sont mis en avant:
« Article L. 111-10-4. – Le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de la déconstruction ou réhabilitation significative de bâtiments. Il est établi dans une logique de réemploi et de valorisation des matériaux et déchets issus de ces activités.
Nous notons que la notion de « réhabilitation lourde » est abandonnée au profit d’une « réhabilitation significative», mais il n’est pas certain que ce changement de sémantique permette d’étendre le périmètre d’application du diagnostic.
En deuxième lieu, l’article L. 111-10-4-1 serait consacré au diagnostiqueur. Il est précisé que celui-ci doit présenter des garanties de compétences. Les obligations d’assurance, d’impartialité et d’indépendance sont réaffirmées. Il est prévu que les conditions et modalités d’application de cet article soient définies par décret.
En troisième lieu, les obligations d’information à l’égard de l’administration seraient renforcées :
– par la transmission des informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation à un organisme désigné par l’autorité administrative ;
– par la communication du diagnostic dans le cadre du droit de visite.
En quatrième et dernier lieu, l’obligation de réaliser un diagnostic serait renforcée par la création de deux articles relatifs à la constatation et aux sanctions en cas d’infraction à l’obligation de réaliser le diagnostic.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climat : l’Assemblée générale des Nations-Unies vote une résolution importante sur les obligations des Etats en matière de lutte contre le changement climatique
Le 20 mai 2026, l'Assemblée générale des Nations-Unies a voté une résolution par laquelle les Etats membres de l'ONU, à l'exception des Etats-Unis et de la Russie, ont entendu partager une lecture commune de l'avis consultatif rendu le 23 juillet 2025 par la Cour...
Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l’administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d’urgence agricole)
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est actuellement examiné à l'Assemblée nationale en première lecture. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement CE1095, déposé par les rapporteurs, qui tend à...
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...
« Backlash écologique : quand le Parlement fait marche arrière ». La députée Sandrine Le Feur et l’avocat Arnaud Gossement invités du podcast « Dans l’hémicycle » présenté par la journaliste Bérengère Bonte
À quelques jours de l’examen de la loi d’urgence agricole à l’Assemblée nationale (19 mai 2026) et dans un contexte de "backlash écologique" au Parlement, Bérengère Bonte reçoit Sandrine Le Feur, députée EPR de la 4ème circonscription du Finistère, présidente de la...
« Référé pénal environnemental » : l’admission du référé n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement (Cour de cassation, crim., 5 mai 2026, Pourvoi n° 25-84.870)
Par une décision rendue ce 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'admission du référé environnemental devant le juge des libertés et de la détention (JLD) n'est pas subordonnée au constat d'une atteinte effective à l'environnement. Il...
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/05/Affiche-matinale-Serdeaut-AE-21-mai-2026-pdf.jpg)


