En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Projet de loi pour une économie circulaire : la réforme du diagnostic des déchets issus des travaux de démolition de bâtiment
Le projet de loi pour « une économie circulaire », dans sa nouvelle version, met l’accent sur la gestion des déchets du bâtiment en proposant d’une part, la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur de gestion des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels et,d’autre part, la réforme du diagnostic « déchets avant démolition » prévu par l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation. Présentation.
Présentation du diagnostic
Issu de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation impose aux maîtres d’ouvrage de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde.
Les modalités de mise en œuvre de ce diagnostic ont été précisées par le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et codifiées aux articles R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La réalisation d’un diagnostic concerne les démolitions de bâtiments suivants :
a) Ceux d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant donné lieu à la manipulation de substances dangereuses (cf. article R.111-43 du code de la construction et de l’habitation).
Le diagnostic doit être établi avant toute démolition et même, préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir et à l’acception des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
Il fournit en particulier des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l’opération, les filières d’élimination et les possibilités de valorisation selon la nature et de la quantité des matériaux.
Proposition de la FREC
La mesure n° 34 de la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) proposait de revoir en profondeur d’ici mai 2019 le dispositif réglementaire actuel du « diagnostic déchets avant démolition ».
L’objectif étant de passer à une logique de diagnostic/inventaire pour le réemploi et la valorisation des ressources et déchets de chantier, en particulier, en :
– élargissant le périmètre des opérations couvertes aux travaux de rénovation importants des bâtiments ;
– dématérialisant le dispositif ;
– renforçant les compétences et la professionnalisation des acteurs réalisant le diagnostic ;
Ce qui change avec le projet de loi pour une économie circulaire
Le projet de loi relatif à une économie circulaire dans sa version de janvier 2019 renvoyait au gouvernement la tâche d’étendre le périmètre du diagnostic, par voie d’ordonnance.
Désormais, le texte est davantage développé.
En premier lieu, il est proposé d’ajouter à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation un alinéa de présentation du dispositif ; le remploi et la valorisation des matériaux et déchets sont mis en avant:
« Article L. 111-10-4. – Le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de la déconstruction ou réhabilitation significative de bâtiments. Il est établi dans une logique de réemploi et de valorisation des matériaux et déchets issus de ces activités.
Nous notons que la notion de « réhabilitation lourde » est abandonnée au profit d’une « réhabilitation significative», mais il n’est pas certain que ce changement de sémantique permette d’étendre le périmètre d’application du diagnostic.
En deuxième lieu, l’article L. 111-10-4-1 serait consacré au diagnostiqueur. Il est précisé que celui-ci doit présenter des garanties de compétences. Les obligations d’assurance, d’impartialité et d’indépendance sont réaffirmées. Il est prévu que les conditions et modalités d’application de cet article soient définies par décret.
En troisième lieu, les obligations d’information à l’égard de l’administration seraient renforcées :
– par la transmission des informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation à un organisme désigné par l’autorité administrative ;
– par la communication du diagnostic dans le cadre du droit de visite.
En quatrième et dernier lieu, l’obligation de réaliser un diagnostic serait renforcée par la création de deux articles relatifs à la constatation et aux sanctions en cas d’infraction à l’obligation de réaliser le diagnostic.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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