Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : revue des principales dispositions votées au Sénat en première lecture (Titres IA, I et II)

Nov 8, 2022 | Environnement

Le Sénat vient d’adopter en première lecture le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Voici la liste des principales dispositions modifiées ou ajoutées au Sénat. 

I. Introduction

La Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (saisie au fond) a examiné, mercredi 26 octobre 2022, le projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Pour leur part, la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication et la Commission des affaires économiques se sont saisies pour avis.

Lors de la discussion générale en séance publique du Sénat, Madame Pannier-Runacher, Ministre de la transition énergétique, a rappelé les quatre objectifs de ce projet de loi :
– Accélérer les procédures administratives ;
– Libérer du foncier dégradé ;
– Permettre une planification par grandes façades maritimes pour les éoliennes marines ;
– Améliorer le partage de la valeur de ces projets et sécuriser le coût de l’énergie aux profits des habitants, des collectivités locales et des entreprises.

En tout, ce sont 676 amendements qui ont été déposés sur ce texte au Sénat. Toutefois, certaines dispositions ont été plus discutées que d’autres. Il en va ainsi de l’instauration d’un droit de veto/droit d’opposabilité des élus locaux sur les projets éoliens terrestres, de biogaz et de centrales solaires au sol ; des mesures de la proposition de loi relative à l’agrivoltaïsme ; des mesures de simplification pour le biogaz ; de repousser les projets d’éoliens en mer à plus de 40 kilomètres des côtes ; de créer un dispositif de contrat de gré à gré ; de permettre aux communes et intercommunalités d’identifier les zones propices aux énergies renouvelables dans le cadre des schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou encore de fluidifier et rationaliser l’élaboration des schémas régionaux de raccordement au réseau public des énergies renouvelables.

II. Revue des dispositions du projet de loi modifiées ou ajoutées par le Sénat

Titre I. A. Mesures visant à renforcer la planification territoriale du développement des énergies renouvelables, à améliorer la concertation autour de ces projets et à favoriser la participation des collectivités territoriales à leur implantation (Division nouvelle)

Article 1er A (nouveau par rapport au projet de loi du Gouvernement) – Création de zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables

Contenu de la mesure. L’article 1er A fourni des critères de définition concernant les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone.

Le maire liste des zones répondant à ces critères. Cette liste est proposée aux EPCI qui arrêtent une liste des zones, et la transmettent au comité régional de l’énergie. Le comité régional de l’énergie peut formuler des observations sur les listes régionales. Ces listes sont ensuite transmises à l’autorité compétente de l’État, puis adoptées par décret en Conseil d’Etat. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie devra contenir une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations d’énergie renouvelable.

Commentaire. L’article 1er A entend anticiper la révision de la Directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, en se conformant aux recommandations de la Commission européenne (Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables).

Article 1er B (nouveau par rapport au projet de loi du Gouvernement) – Déclinaison des indicateurs communs de suivi à l’échelle départementale du développement des EnR

Cet article additionnel tend à préciser les indicateurs permettant de suivre le déploiement et la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau départemental.

Article 1er CA (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Implantation des éoliennes soumises à évaluation environnementale et avis conforme de l’architecte de Bâtiments de France

Cet article prévoit d’insérer un article L. 181‑28‑1 A au sein du code de l’environnement. Les éoliennes soumises à évaluation environnementale ne pourront être implantées que sur avis conforme de l’architecte de Bâtiments de France lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques ou depuis un site patrimonial remarquable, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce monument/site.

Article 1er CB (nouveau par rapport au texte de la Commission) Conditionnement de l’implantation d’éoliennes à moins de 1500 mètres des habitations au respect de normes sonores

Cet article prévoit d’insérer un article L. 571‑8‑1 au sein du code de l’environnement. Les éoliennes soumises à évaluation environnementale, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires de l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.

Ainsi, les éoliennes situées à moins de 1500 mètres d’une habitation devront faire l’objet d’une nouvelle procédure de vérification par l’autorité administrative de leur niveau sonore. Les indicateurs de gêne dus au bruit de ces infrastructures, précisés par arrêté, prendront en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité.

Article 1er C (supprimé par rapport au texte de la commission)

L’article 1er C, introduit en commission, accordait un droit de veto pour les communes susceptibles d’accueillir des projets d’éoliennes terrestres, des installations de biogaz et leurs ouvrages connexes, ainsi que les installations photovoltaïques. Il prévoyait l’interdiction au porteur de projets de déposer une demande d’autorisation environnementale ou de permis de construire en cas d’avis défavorable, lorsque le conseil municipal a statué sur le fondement d’un résumé non-technique de l’étude d’impact.

Cet article aurait complexifié et allongé la procédure d’instruction de ces projets, à rebours des objectifs du projet de loi (Cf. Objet de l’amendement n°224).

Article 1er D (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Les sociétés par actions peuvent être membres des communautés d’énergie renouvelable

Les sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales peuvent faire partie d’une communauté d’énergie renouvelable.

Titre I. Mesures transversales de simplification pour accélérer les projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique.

Article 1er – Modifier le régime de l’autorisation environnementale pour accélérer le déploiement des projets d’énergies renouvelables et des filières industrielles y afférentes pour une durée maximale de 48 mois

Le texte de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a apporté diverses modifications à cet article par rapport à celui initialement prévu dans le texte n° 889 (2021-2022) déposé au Sénat le 26 septembre 2022 par Madame Agnès Pannier-Runacher. Le I de l’article 1er « tend à apporter plusieurs modifications au régime de l’autorisation environnementale, pour une durée de quarante-huit mois. » (Cf. Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable). Le II prévoit la publication d’un décret en Conseil d’Etat pour définir les modalités d’application et préciser notamment la liste des installations et opérations concernées par ledit article.

Article 1er bis (nouveau) – Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

L’article 1er bis prévoit la création d’un référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique au sein de chaque préfecture.

Article 1er ter (nouveau) – Encadrement de la phase d’examen de l’autorisation environnementale

Selon le Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, cet article « vise à encadrer la phase d’examen des demandes d’autorisation environnementale, dans l’objectif d’accélérer le déploiement des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique entrant dans le champ de cette législation. » Ainsi, il prévoit la modification de l’article L. 181-9 du code de l’environnement en venant préciser que l’autorité administrative compétente peut venir refuser la demande d’autorisation environnementale non plus à l’issue de la phase d’examen, mais au cours de cette dernière et au plus tard un mois après son dépôt. Toutefois, ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, vaut décision implicite déclarant complet le dossier. Enfin, le préfet devra engager sans délai la phase de consultation du public lorsque la phase d’examen de l’autorisation environnementale se déroule avec succès.

Article 1er quater (nouveau) – Concertation préalable obligatoire pour les projets soumis à évaluation environnementale systématique

L’article 1er quater prévoit de soumettre à concertation préalable obligatoire les projets assujettis à une évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public (Cf. Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable). Cette mesure visant à améliorer l’acceptabilité des projets relevant de l’évaluation environnementale – en particulier les projets de développement des énergies renouvelables et des projets nécessaires à la transition énergétique – ajoute une étape supplémentaire obligatoire à la réalisation de ces derniers qui était jusqu’alors facultative et à l’initiative de la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d’ouvrage du projet (article L. 121-17 du code de l’environnement).

Article 1er quinquies A (nouveau) – renouvellement des installations de production d’énergies renouvelables

Introduit par l’amendement n° 452 rect. bis, l’article 1er quinquies A vise à définir « la notion de renouvellement d’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable et prévoit que les incidences notables qu’un tel projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial » (Cf. Objet de l’amendement n° 452 rect. bis). Ainsi, il vient compléter l’article L. 122‑1 IV du code de l’environnement par deux alinéas.

Article 1er quinquies (nouveau) – Mise à disposition d’avis sur le site de l’autorité compétente et certification des bureaux d’études intervenant dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale

L’article 1er quinquies visait initialement d’après le texte de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable à deux éléments. De première part, cette disposition a pour objectif la mise à disposition de l’avis de l’autorité environnementale et de la réponse écrite du maître d’ouvrage sur le site de l’autorité compétente. De seconde part, cet article visait à introduire un dispositif de certification des bureaux d’études qui interviennent dans le domaine de l’évaluation environnementale. Toutefois, les dispositions concernant l’introduction d’une notion de certification pour la réalisation d’études d’impact ont été retirées par l’amendement n° 144 rect. bis, au motif que « cette obligation de certification aurait des effets dévastateurs sur les bureaux d’études, dont l’immense majorité est constituée de TPE. »

Article 1er sexies (nouveau) – Modalités d’organisation de l’enquête publique et désignation de commissaires enquêteurs suppléants

L’article 1er sexies a pour objectif de simplifier la procédure d’organisation de l’enquête publique. Les objectifs poursuivis sont : d’assurer l’information du porteur de projet sur la saisine du tribunal administratif par l’autorité compétente, en vue de l’organisation d’une enquête publique et de la nomination d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête ; de prévoir la désignation à l’avance d’un ou plusieurs commissaires enquêteurs suppléants, afin d’éviter de recourir à une nouvelle procédure de désignation via le tribunal administratif, le cas échéant et d’ouvrir explicitement la possibilité de regrouper plusieurs procédures de consultations du public liées à un même projet et non pas uniquement plusieurs enquêtes publiques (Cf. Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable).

Article 1er septies (nouveau) – Clarification de la détermination préalable du régime d’évaluation environnementale applicable aux projets soumis à autorisation environnementale

Cet article vise à clarifier le régime d’évaluation environnementale qui est applicable aux porteurs de projet.

Article 1er octies (nouveau) – Suppression du certificat de projet

L’article 1er octies vient abroger l’article L. 181‑6 du code de l’environnement qui prévoit qu’« un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale par l’autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci » et supprime la mention faite dudit article à l’article L. 517‑1 du code susmentionné

Article 2 – Extension du régime de la participation du public par voie électronique (PPVE), en lieu et place de l’enquête publique, aux demandes de permis de démolir et aux déclarations préalables portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement exécutés par des personnes publiques ou privées qui donnent lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas

L’article 2 prévoit une mise en cohérence du régime de participation du public par la modification du L. 123-2 du code de l’environnement dont les dispositions seront applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2 bis (nouveau) – Accessibilité du dossier soumis à PPVE dans les maisons France Services et en mairie

L’article 2 bis porte sur la modification de l’article L. 123-19 du code de l’environnement relatif à la participation du public qui s’effectue par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique. Cette mesure vise à pallier les problèmes engendrés par les consultations du public par voie électronique ne prenant pas assez en considération le phénomène d’illectronisme pour certains sénateurs en précisant « les lieux [dont notamment les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet] dans lesquels le public peut accéder au dossier d’un pétitionnaire dont le projet est soumis à une consultation du public par voie électronique, en application du régime dont relève son projet au titre de l’évaluation environnementale » (Cf. Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable).

Article 3 – Simplification de l’évolution des documents d’urbanisme locaux en faveur de projets de production d’énergie renouvelable

L’examen de cet article a été délégué au fond à la Commission des affaires économiques (Cf. Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable). Le Texte adopté par le Sénat en première lecture prévoit la modification de diverses dispositions prévues dans le code de l’urbanisme concernant les Schémas de cohérence territoriale (SCoT), le document d’orientation et d’objectifs, le Plan local d’urbanisme (PLU). De plus, il est prévu de modifier l’article 194 de la Loi Climat et Résilience concernant le champ d’application du Zéro Artificialisation Nette (ZAN).

Article 3 bis (nouveau) – Autorisation d’exploiter et documents d’urbanisme

L’article 3 bis modifie l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme qui prévoit dans sa version en vigueur que l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. L’article 3 bis le complète en ajoutant que cette autorisation d’exploiter doit aussi être compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme.

Article 4 (nouveau par rapport au texte de la commission). Définition des « conditions techniques » de la « raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) » pour les projets d’énergie renouvelable.

Contenu de la mesure. L’article 4 du projet de loi prévoit d’insérer un nouvel article L. 211‑2‑1 au sein du code de l’énergie. Aux termes de cet article, les projets EnR seront présumés, à certaines conditions, satisfaire à l’une des conditions de délivrance d’une « dérogation espèces protégées », à savoir la « raison impérative d’intérêt public majeur ». Pour bénéficier de cette « présomption », le projet devra répondre à « des conditions techniques, notamment, en ce qui concerne leur puissance et le type de source renouvelable ». Ces conditions seront fixées par décret en Conseil d’Etat et tiendront compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Commentaire. En premier lieu, la simplification est relative puisque la dispense de preuve afin que le projet EnR réponde à une RIIPM est conditionnée à la preuve que le projet réponde à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’Etat.
En deuxième lieu, l’article 4 prévoit également d’insérer un article L. 411 2 1 au sein du code de l’environnement qui prévoit d’élargir la présomption de RIIPM aux projets :
• D’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable s’ils remplissent les conditions techniques fixées par décret en Conseil d’Etat ;
• De travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité déclarés d’utilité publique
En troisième lieu, l’article 4 prévoit la possibilité de caractériser la RIIPM d’un projet lors de sa déclaration d’utilité publique. Ici aussi cette présomption sera subordonnée au respect de conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 4 bis A (nouveau par rapport au texte de la commission) – Possibilité de déclarer d’utilité publique les travaux correspondants à la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport présentant un intérêt général

Cet article modifiant l’article L. 555‑25 du code de l’environnement, permet de déclarer d’utilité publique les travaux correspondants à la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport présentant un intérêt général lorsqu’ils contribuent à l’objectif « de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 » (article 1° du I de l’article L. 100 4 du code de l’énergie).

Article 4 bis (nouveau par rapport au projet de loi du Gouvernement) – Simplification de l’obtention de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité pour le lauréat d’un appel d’offres relatif aux EnR

Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d’Etat, sont réputées autorisées.
Par dérogation, les installations destinées à la production d’énergies renouvelables ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter.

Article 5 (nouveau par rapport au texte de la commission) – Dispositions relatives aux contentieux des autorisations environnementales

Cet article 5 tend à modifier la rédaction de l’article L. 181-18 du code de l’environnement de manière à rendre obligatoire la régularisation par le juge administratif d’une autorisation environnementale faisant l’objet d’un recours en annulation. Il ajoute également un article L. 181-18 visant à dissuader les recours abusifs et à raccourcir la procédure contentieuse.

Cet article rend obligatoire pour le juge administratif, la régularisation en cas d’annulation d’une autorisation environnementale. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer devra être motivé. L’article 5 prévoit que la légalité d’une telle mesure de régularisation, lorsque celle‑ci a été communiquée aux parties à l’instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.

L’article 5 insère un nouvel article L. 181‑18‑1 au sein du code de l’environnement. Cet article permet au défendeur de demander au juge de sanctionner les recours abusifs du requérant. Cette demande pourra être présentée pour la première fois en appel. Ce nouvel article prévoit également que lorsque le Conseil d’État prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, il règle l’affaire concernée au fond.

Cet article essaie ainsi de réaliser un plus juste équilibre entre le droit au recours et l’objectif de développement de la production d’énergie renouvelable.

Article 5 bis A (nouveau par rapport au texte de la commission) – Extension aux décisions relatives aux installations de gaz renouvelables et ouvrages connexes la compétence du Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours contre ces décisions.

L’article L. 311-13 du code de justice administrative concernant la compétence du Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours formés contre des projets d’éolien offshore est étendue aux recours formés contre les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables, ouvrages connexes et ouvrages de raccordement et renforcement des réseaux publics. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État.

Article 5 bis (nouveau par rapport au texte de la commission) – Possibilité pour certains exploitants d’installations d’énergies renouvelables d’adhérer à un fonds de garantie.

Le projet de loi prévoit l’insertion d’un article L. 311‑10‑5 au sein du code de l’énergie. Cet article permet aux exploitants d’installations de production d’énergie renouvelable, lauréats d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18, d’adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale ou d’un permis de construire. Les sociétés adhérant au fonds de garantie sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

Article 6 (inchangé par rapport au projet de loi déposé par le Gouvernement) – Habilitation permettant de simplifier les procédures de raccordement

Cet article 8 habilite le Gouvernement à simplifier, par voie d’ordonnance prise au titre de l’article 38 de la Constitution, les procédures de raccordement des installations de production d’électricité au réseau de transport et de distribution.

Article 6 bis (nouveau par rapport au texte de la commission) – Raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables au réseau.

• Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation.
• L’autorité administrative fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. Cette capacité doit tenir compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Titre II. Mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque

Article 7 – Facilitation de l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire aux abords des autoroutes et routes à grande circulation

Les dispositions de l’article 7 visent tout d’abord à faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques sur les délaissés routiers et autoroutiers. Le Texte adopté par le Sénat en première lecture prévoit notamment l’abrogation de l’alinéa 2 de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme qui indique qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L. 141-19 du code de l’urbanisme. Il prévoit aussi de permettre l’installation de procédés de production d’énergies renouvelables, notamment de modules photovoltaïques, sur les voies ferrées, à la condition ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires

Article 8 – Adaptation des procédures de mise en concurrence sur le domaine public de l’État afin d’accélérer le développement de projets de production d’énergie renouvelable

Au titre de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), une mise en concurrence préalable est nécessaire avant d’attribuer le titre d’autorisation d’occupation de ce domaine. Le développement d’un projet d’énergie renouvelable sur le domaine public nécessite en général : une mise en concurrence au titre de l’article L. 2122-1-1 du CG3P afin de procéder à la sélection du porteur de projet et une mise en concurrence du projet ainsi retenu dans un appel d’offres organisé par le ministère de la Transition énergétique destiné à sélectionner les projets d’électricité renouvelable qui feront l’objet d’un soutien financier de l’Etat. Ces deux mises en concurrence successives occasionnent des délais incompressibles de plusieurs mois, sans plus-value à ce que l’Etat soumette deux fois de suite un même projet à mise en concurrence. Ainsi, cet article 8 a pour objectif d’accélérer le développement de projets de production d’énergie renouvelable en adaptant les procédures de mise en concurrence sur le domaine public de l’Etat.

Article 9 – Dérogation à la loi « Littoral » pour implanter des installations photovoltaïques ou de production d’hydrogène renouvelable sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée

L’article 9 adopté par le Sénat en première lecture prévoit l’instauration d’une dérogation au principe d’urbanisation en continuité des villes et villages existants applicable dans les communes littorales, afin d’implanter des installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque ou d’hydrogène renouvelable sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée (Cf. Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable). Cet article 7 prévoit de consolider l’avis préalable des communes en prévoyant que le conseil municipal d’une commune – lorsque ladite commune n’est pas compétente en matière de PLU ou n’est pas couverte par un PLU – doit être consulté sur le décret fixant la liste des sites dégradés concernés par l’article 9 (Cf. Objet de l’amendement n° 560 rect.). Il prévoit également une garantie pour que les ouvrages de stockage en zone « Littorale » soient conçus de façon à garantir le moindre impact paysager (Cf. Objet de l’amendement n° 669) et vise à étendre la notion de sites dégradés à l’ensemble de l’article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme (Cf. Objet de l’amendement n° 223).

Article 10 – Implantation de centrales solaires au sol en discontinuité d’urbanisme dans les communes de montagne dotées d’une carte communale

L’article 10, vise à faciliter l’implantation de centrales solaires au sol en discontinuité d’urbanisme dans les communes de montagne dotées d’une carte communale. Ainsi, pour permettre la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque installés sur le sol, l’article 10 du texte adopté par le Sénat prévoit de modifier l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme afin que la carte communale puisse comporter une étude en discontinuité.

Article 10 bis (nouveau) – solaire et dérogations aux règles du PLU

A la suite de l’amendement n° 112 rect., un article additionnel après l’article 10 a été ajouté. Cet article 10 bis prévoit de modifier l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme permettant de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions pour autoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des terrains relevant d’une activité de gestion de déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 11 (nouveau par rapport au texte de la commission) – Obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs existants de plus de 2500 mètres carrés en ombrières photovoltaïques ainsi qu’en revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés.

Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre‑vingts emplacements devront être équipés sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables. Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs où des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières permettent une production équivalente d’énergies renouvelables sont mis en place. Un décret en Conseil d’Etat précisera les différentes exonérations à cette obligation.

Article 11 bis (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Renforcement des obligations de couverture des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés par des installations de production d’énergie solaire ou des systèmes végétalisés.

L’article 11 prévoit d’ajouter un alinéa à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation afin d’intégrer aux aires de stationnement associées au projet, aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II de l’article L. 171‑4 des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Article 11 ter (nouveau par rapport au projet de loi du Gouvernement) – Obligation d’installation de panneaux solaires sur les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés, à compter du 1 er janvier 2028.

Les bâtiments ou parties de bâtiments non résidentiels existants, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades. Un décret en Conseil d’Etat précisera les exonérations. A compter du 1er janvier 2028, en cas de méconnaissance de cette obligation, l’autorité administrative compétente pourra prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 €.

Article 11 quater (nouveau par rapport au projet de loi du Gouvernement) – Possibilité de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour le déploiement d’installation de production d’énergie solaire.

L’article 11 quater prévoit la modification de l’article L. 562 1 du code de l’environnement. Dans les zones délimitées par les plans de prévention des risques d’inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire doivent être définies.

Article 11 sexies (nouveau par rapport au projet de loi du Gouvernement) – Possibilité pour les tiers de jouer un rôle de gestion ou de revente du surplus de l’électricité produite dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle.

L’article L. 315-1 du code de l’énergie dispose que l’installation de l’autoproducteur d’énergie peut être détenue ou gérée par un tiers. L’article 11 sexies prévoit que le tiers peut s’occuper également de la gestion ou la vente de la production d’électricité qui excède la consommation associée à l’opération d’autoconsommation, qu’elle soit cédée à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou qu’elle bénéficie de l’obligation d’achat.

Article 11 octies A (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Extension du tarif particulier de l’accise sur l’électricité aux opérations d’autoconsommation collective.

La perte de recettes résultant pour l’État du tarif particulier de l’accise l’électricité est compensée, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 octies B (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Relèvement de 3 à 9 kWc du seuil permettant de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les ventes d’électricité produite à partir d’installations photovoltaïques dans le cadre d’une opération d’autoconsommation.

L’article 11 octies B prévoit de modifier l’article 35 ter du code général des impôts afin de relever de 3 à 9 kWc du seuil permettant de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les ventes d’électricité produite à partir d’installations photovoltaïques dans le cadre d’une opération d’autoconsommation.

Article 11 octies C (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Ouverture de l’éco-PTZ aux travaux d’installation de panneaux solaires permettant l’autoconsommation.

L’article 244 quater U du code général des impôts est complété afin de mettre l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), à la disposition des particuliers qui se lancent dans des travaux de rénovation énergétique, permet d’obtenir un prêt allant de 7 000 € à 30 000 €. Cet amendement vise à ouvrir l’éco-PTZ aux travaux d’installation de panneaux solaires permettant l’autoconsommation.

Article 11 octies (nouveau par rapport au projet de loi du Gouvernement) – Levée de plusieurs contraintes réglementaires et techniques pouvant limiter l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments neufs et existants

L’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est modifié de telle sorte que les plans locaux d’urbanisme ne puissent s’opposer à la production d’énergie renouvelable même si la production d’énergie renouvelable excède les besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. L’article 11 octies prévoit également la modification de l’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitat afin d’obliger à des résultats minimaux fixés par décret en Conseil d’Etat concernant la construction de bâtiments neufs en matière de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.

Article 11 nonies (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Rapport devant évaluer la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments en vue d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments, dans des conditions économiquement acceptables et compatibles avec la structure des bâtiments.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments dans des conditions économiquement acceptables et compatibles avec la structure des bâtiments.

Article 11 decies A (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Expérimentation d’une durée de trois ans visant à favoriser le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

L’Etat expérimente pendant 3 ans le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

Article 11 decies B (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Solaire et commande publique

La ommande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. Favorisé par le droit de la commande publique, l’achat d’installations photovoltaïques aux caractéristiques environnementales exigeantes est une manière de se tourner vers les productions françaises et européennes. Cela s’inscrit dans la philosophie de ce projet de loi, comme dans celle de la Loi Climat et résilience ou encore de la Loi AGEC qui favorise les performances environnementales de la commande publique par l’emploi de matériaux biosourcés.

Article 11 decies C (nouveau par rapport au texte de la Commission) – Renforcer les critères environnementaux dans la procédure d’attribution d’appels d’offre émis par la commission de régulation de l’énergie.

L’article 11 decies C prévoit de modifier l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie afin que l’attribution des appels d’offre émis par la commission de régulation de l’énergie tiennent compte de l’impact des conditions de fabrication et d’acheminement des moyens matériels nécessaires au projet pour l’environnement.

Article 11 decies (nouveau par rapport au projet de loi du Gouvernement) – Octroi d’une orientation stratégique, d’un cadre légal et d’un soutien budgétaire à l’agrivoltaïsme.

L’article 11 decies prévoit d’ajouter à la politique énergétique nationale, l’objectif d’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles.

Louise Ribier et Julie Leroy, Juristes

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