En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Rapport environnemental : publication du décret n°2016-1138 du 19 août 2016
Le Gouvernement vient de publier, au journal officiel du 21 août 2016, le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 « pris pour l’application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises« . Analyse
6Résumé. Le décret n°2016-1138 du 19 août 2016 modifie la rédaction de l’article R.225-105-1 du code de commerce et, partant, le contenu exigible du rapport annuel environnementale de certaines sociétés anonymes. Il précise quelles sont les informations qui doivent être présentées en matière d’économie circulaire et de rejet des émissions de gaz à effet de serre.
Pour mémoire, l’article L.205-102-1 du code de commerce prévoit que le rapport annuel de certaines sociétés anonymes doit comprendre des informations sur la politique environnementale de ladite société. Seules les sociétés anonymes correspondant aux critères fixés à l’article R.225-104 du code de commerce sont tenues de procéder à la production de ces informations dans leur rapport annuel.
Deux lois récentes ont modifié le contenu de ce rapport.
En premier loi, aux termes de l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la société doit faire état de ses engagements en faveur de l’économie circulaire. Cet ajout n’est pas neutre. La notion d’économie circulaire reçoit en effet une définition précise à l’article L.110-1-1 du code de l’environnement. Il appartient donc aux auteurs du rapport de vérifier si l’ensemble des données de cette définition est bien renseigné.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 173 de cette même loi, le rapport doit présenter les risques financiers liés au changement climatique et une stratégie bas-carbone. Cette exigence est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.
En troisième lieu, l’article 4 de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire fait obligation aux auteurs du rapport de présenter les engagements de la société en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.
A la suite de l’entrée en vigueur de ces deux lois, la rédaction de l’article 225-102-1 du code de commerce est désormais la suivante :
« Il [le rapport] comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l’usage des biens et services qu’elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Il fait état des accords collectifs conclus dans l’entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. Un décret en Conseil d’Etat établit deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé.« (nous soulignons).
Le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 qui vient d’être publié au Journal officiel a pour objet de tenir compte de ces modifications législatives et de modifier la rédaction de l’article R. 225-105-1 du code de commerce relatif au contenu du rapport annuel.
Tout d’abord, le rapport devra comporter des informations précises relatives à l’engagement de la société pour une économie circulaire :
« c) Economie circulaire :
i) Prévention et gestion des déchets :
– les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ;
– les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
ii) Utilisation durable des ressources :
-la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
-la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation;
-la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;«
Il convient de souligner que l’économie circulaire n’est pas ici réduite à la seule gestion des déchets, aussi importante soit-elle. Le rapport devra décrire, non seulement les mesures prises en matière de prévention et de gestion des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire mais aussi des informations relatives à l’utilisation durable des ressources.
Par ailleurs, le rapport devra présenter « – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ».
Dans la pratique, le décret n°2016-1138 du 19 août 2016 n’apporte pas de changement fondamental à la rédaction du rapport environnnemental.
En premier lieu, si les termes « économie circulaire » sont désormais inscrits à l’article R.225-105-1 du code de commerce, ils correspondent à des informations qui devaient déjà être présentées dans le cadre de ce rapport, avant l’entrée en vigueur du décret n°2016-1138 du 19 août 2016
En effet, l’article R.225-105-1 précité, dans sa rédaction anciennement en vigueur, prévoyait déjà la production des informations suivantes :
« b) Pollution et gestion des déchets :
-les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ;
-les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets ;
-la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ;
c) Utilisation durable des ressources :
-la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
-la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation;
-la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; »
Ces informations continueront de devoir être présentées mais dans un chapitre « économie circulaire ».
En deuxième lieu, le rapport devait comprendre des informations relatives au changement climatique avant l’entrée en vigueur du décret n°2016-1138 du 19 août 2016.
Auparavant, le rapport devrait décrire « -les rejets de gaz à effet de serre ». Il devra désormais identifier »- les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ». Ces nouvelles dispositions susciteront sans doute un débat quant aux conséquences exactes de ce changement de rédaction.
En définitive, le décret n°2016-1138 du 19 août 2016 introduit les modifications suivantes.
1. Il réunit dans un chapitre « économie circulaire » les informations relatives aux déchets et aux ressources.
2. Il précise le contenu des informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Si le rapport devait auparavant présenter « -les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets » , il doit désormais faire état des « mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ». Ce sont donc les mesures relatives à la réutilisation et, de manière générale, à la valorisation, qui devront être renseignées.
3. Il exige des informations sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
4. Il précise les conditions de présentation des « postes significatifs » des émissions de gaz à effet de serre, directes ou indirectes.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)


