En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Rapport environnemental : publication du décret n°2016-1138 du 19 août 2016
Le Gouvernement vient de publier, au journal officiel du 21 août 2016, le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 « pris pour l’application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises« . Analyse
6Résumé. Le décret n°2016-1138 du 19 août 2016 modifie la rédaction de l’article R.225-105-1 du code de commerce et, partant, le contenu exigible du rapport annuel environnementale de certaines sociétés anonymes. Il précise quelles sont les informations qui doivent être présentées en matière d’économie circulaire et de rejet des émissions de gaz à effet de serre.
Pour mémoire, l’article L.205-102-1 du code de commerce prévoit que le rapport annuel de certaines sociétés anonymes doit comprendre des informations sur la politique environnementale de ladite société. Seules les sociétés anonymes correspondant aux critères fixés à l’article R.225-104 du code de commerce sont tenues de procéder à la production de ces informations dans leur rapport annuel.
Deux lois récentes ont modifié le contenu de ce rapport.
En premier loi, aux termes de l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la société doit faire état de ses engagements en faveur de l’économie circulaire. Cet ajout n’est pas neutre. La notion d’économie circulaire reçoit en effet une définition précise à l’article L.110-1-1 du code de l’environnement. Il appartient donc aux auteurs du rapport de vérifier si l’ensemble des données de cette définition est bien renseigné.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 173 de cette même loi, le rapport doit présenter les risques financiers liés au changement climatique et une stratégie bas-carbone. Cette exigence est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.
En troisième lieu, l’article 4 de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire fait obligation aux auteurs du rapport de présenter les engagements de la société en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.
A la suite de l’entrée en vigueur de ces deux lois, la rédaction de l’article 225-102-1 du code de commerce est désormais la suivante :
« Il [le rapport] comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l’usage des biens et services qu’elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Il fait état des accords collectifs conclus dans l’entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. Un décret en Conseil d’Etat établit deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé.« (nous soulignons).
Le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 qui vient d’être publié au Journal officiel a pour objet de tenir compte de ces modifications législatives et de modifier la rédaction de l’article R. 225-105-1 du code de commerce relatif au contenu du rapport annuel.
Tout d’abord, le rapport devra comporter des informations précises relatives à l’engagement de la société pour une économie circulaire :
« c) Economie circulaire :
i) Prévention et gestion des déchets :
– les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ;
– les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
ii) Utilisation durable des ressources :
-la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
-la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation;
-la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;«
Il convient de souligner que l’économie circulaire n’est pas ici réduite à la seule gestion des déchets, aussi importante soit-elle. Le rapport devra décrire, non seulement les mesures prises en matière de prévention et de gestion des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire mais aussi des informations relatives à l’utilisation durable des ressources.
Par ailleurs, le rapport devra présenter « – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ».
Dans la pratique, le décret n°2016-1138 du 19 août 2016 n’apporte pas de changement fondamental à la rédaction du rapport environnnemental.
En premier lieu, si les termes « économie circulaire » sont désormais inscrits à l’article R.225-105-1 du code de commerce, ils correspondent à des informations qui devaient déjà être présentées dans le cadre de ce rapport, avant l’entrée en vigueur du décret n°2016-1138 du 19 août 2016
En effet, l’article R.225-105-1 précité, dans sa rédaction anciennement en vigueur, prévoyait déjà la production des informations suivantes :
« b) Pollution et gestion des déchets :
-les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ;
-les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets ;
-la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ;
c) Utilisation durable des ressources :
-la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
-la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation;
-la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; »
Ces informations continueront de devoir être présentées mais dans un chapitre « économie circulaire ».
En deuxième lieu, le rapport devait comprendre des informations relatives au changement climatique avant l’entrée en vigueur du décret n°2016-1138 du 19 août 2016.
Auparavant, le rapport devrait décrire « -les rejets de gaz à effet de serre ». Il devra désormais identifier »- les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ». Ces nouvelles dispositions susciteront sans doute un débat quant aux conséquences exactes de ce changement de rédaction.
En définitive, le décret n°2016-1138 du 19 août 2016 introduit les modifications suivantes.
1. Il réunit dans un chapitre « économie circulaire » les informations relatives aux déchets et aux ressources.
2. Il précise le contenu des informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Si le rapport devait auparavant présenter « -les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets » , il doit désormais faire état des « mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ». Ce sont donc les mesures relatives à la réutilisation et, de manière générale, à la valorisation, qui devront être renseignées.
3. Il exige des informations sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
4. Il précise les conditions de présentation des « postes significatifs » des émissions de gaz à effet de serre, directes ou indirectes.
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