En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Recharge des véhicules électriques : focus sur les dispositions du projet d’ordonnance sur l’énergie

Sep 16, 2020 | Droit de l'Environnement

L’article 39 de la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat renvoie au Gouvernement le soin de prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures nécessaires à la transposition des directives européennes issues du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens ». Un projet d’ordonnance a été diffusé qui comporte de nouvelles dispositions relatives à la recharge des véhicules électriques.

 Pour mémoire, il convient de distinguer deux types d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) : celles qui sont ouvertes au public et les autres. Un « point de recharge » ouvert au public est exploité par un opérateur public et privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire (cf. article 1er du décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques).

Ces deux types d’infrastructures ne sont pas soumis à un cadre juridique strictement identique. Les IRVE ouvertes au public sont en particulier soumises à un cadre juridique plus contraignant.

Parmi les directives du paquet européen qui ont trait au marché intérieur de l’électricité, figurent les directives (UE) n°2019/944 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – transposée par le présent projet d’ordonnance n°2019/941 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité ainsi que la directive n°2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité.

Sont présentées ci-après les dispositions concernant la recharge des véhicules électriques (cf. article 15 du projet d’ordonnance). Elles transposent en droit français les dispositions de l’article 33 de la directive 2019/944.

Les principales modifications apportées par le projet d’ordonnance concernent les IRVE ouvertes au public.

Résumé.

Le projet d’ordonnance prévoit :

– De regrouper, au sein d’un même chapitre du code de l’énergie, toutes les dispositions de valeur législative relatives aux IRVE ;

– De transposer, en droit français, l’exigence définie à l’article 33 de la directive 2019/944, aux termes de laquelle les gestionnaires de réseaux, y compris les gestionnaires de réseaux fermés, ne peuvent pas déployer, ni exploiter ni gérer des IRVE, sauf exception ;

– L’installation et l’exploitation des IRVE ouvertes au public incluant les modalités suivant lesquelles les aménageurs d’une IRVE ouverte au public garantissent l’interopérabilité de l’infrastructure de la recharge, devront faire l’objet de précision règlementaire, avec la publication à venir d’un décret.

I. La nouvelle codification des dispositions concernant infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE)

Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d’un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l’énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11).

Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l’obligation des opérateurs d’IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l’énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, L. 353-10 et L. 353-11 du code de l’énergie. C’est également le cas des articles L. 334-7 et L. 334-8 (relatifs au schéma directeur de développement des IRVE ouvertes au public) qui seront codifiés désormais aux articles L. 353-5 et L. 353-6. C’est enfin le cas des articles L. 347-1 à L. 347-4 (relatifs au raccordement indirect des IRVE) que le projet d’ordonnance prévoit de codifier aux articles L. 353-8 et L. 353-9 du code de l’énergie.

II. Un décret encadrant l’installation et l’exploitation des IRVE ouvertes au public

Les exigences règlementaires relatives à l’itinérance de la recharge (exploitation des infrastructures, les données relatives aux caractéristiques des infrastructures de recharge, les plateformes d’interopérabilité et l’accès aux infrastructures et le paiement de la recharge), les exigences requises pour la configuration des points de recharge, l’installation et la maintenance des IRVE, sont précisées dans le décret 2017-26 précité, concernant les IRVE ouvertes ou non au public.

Le projet d’ordonnance prévoit d’insérer au sein du code de l’énergie un nouvel article L. 353-2, aux termes duquel la création, la configuration, l’installation des IRVE ainsi que leur exploitation, les modalités d’accès aux services et l’utilisation des IRVE ouvertes au public, sont précisées par décret.

Un nouveau décret consacré à l’installation et à l’exploitation des IRVE devrait donc être prochainement publié.

III. Définition de « point de recharge »

Le projet d’ordonnance prévoit de codifier à l’article L. 353-1 du code de l’énergie, la définition de « point de recharge », qui figurait jusque-là dans le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

IV. Les dispositions du projet d’ordonnance relatives aux IRVE ouvertes au public

L’itinérance de la recharge. Les aménageurs d’une IRVE ouverte au public sont tenus de garantir l’interopérabilité de l’infrastructure de la recharge, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat (cf. nouvel article L. 353-4 du code de l’énergie). Pour mémoire, le décret 2017-26 précité fixe plusieurs exigences relatives à l’itinérance de la recharge. Le projet d’ordonnance prévoit d’assortir cette obligation d’une amende administrative en cas de méconnaissance.

Précision sur la gestion des IRVE par des gestionnaires de réseaux de distribution. De manière à transposer une exigence définie à l’article 33 de la directive 2019/944 (points 2 et 3), qui prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, sauf à respecter les conditions que fixe la directive, le projet d’ordonnance prévoit une telle interdiction, qui s’applique aux gestionnaires de réseaux de distribution, y compris les réseaux fermés de distribution.

Il peut être dérogé à cette interdiction uniquement dans les cas suivants :

  • Lorsque les IRVE sont destinées à l’usage exclusif desdits gestionnaires ; ou
  • En l’absence d’une initiative d’un acteur du marché, constatée dans les conditions prévues par décret et, le cas échéant, après approbation de la Commission de Régulation de l’Energie ;

Lorsque le gestionnaire de réseau bénéficie d’une dérogation, il doit exploiter le point de recharge en garantissant un droit d’accès des tiers non discriminatoire. La dérogation est valable 5 ans.

En ce qui concerne l’absence d’une initiative d’un acteur du marché, on relève que la directive 2019/944 renvoie à l’organisation d’une procédure d’appel ouverte, transparente et non discriminatoire.

Il est prévu que les dispositions du projet d’ordonnance entrent en vigueur au 31 décembre 2020.

Emma Babin

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