En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Recours abusif : le bénéficiaire d’une autorisation environnementale pourra prochainement solliciter le versement de dommages et intérêts (loi industrie verte)
La loi relative à l’industrie verte. L’article 2 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit de modifier la rédaction de l’article L.181-17 du code de l’environnement relatif au contentieux des autorisations environnementales, lequel disposera alors :
« Les décisions prises sur le fondement du cinquième quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le droit de former un recours contre l’une de ces décisions est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.«
Ces dispositions, dont la rédaction est proche de celle de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, permettent au bénéficiaire d’une autorisation environnementale, de présenter une demande de réparation du préjudice qu’il estime subir à raison du dépôt du recours en annulation. Les conditions sont les suivantes :
- Le bénéficiaire de l’autorisation environnementale entreprise doit présenter sa demande au cours de la procédure d’instruction du recours en cause, devant le même juge.
- Cette demande doit faire l’objet d’un « mémoire distinct ».
- Le bénéficiaire de l’autorisation environnementale doit démontrer que le droit de former un recours a été mis en œuvre, par le requérant, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif.
- Il doit démontrer la nature et l’étendue de son préjudice et le lien avec la faute du requérant.
Le précédent : la procédure de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme. Ces nouvelles dispositions de l’article L.181-17 du code de l’environnement sont directement inspirées de celles de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, dispose en effet que :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. […]»
Il ressort de cet article que le défendeur à l’instance, bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, peut présenter, des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire devant le juge chargé de statuer sur la légalité du permis de construire.
Ces dispositions ont été très rarement appliquées par le juge administratif. Nombre de demandes ont été rejetées, le juge administratif estimant fréquemment que le recours n’était pas mis en œuvre dans des conditions qui excédaient la défense des intérêts légitimes du requérant (CAA Marseille, 16 octobre 2015, n°14MA01001 ; CAA Lyon, 3 novembre 2015, n°14LY00610) ou que le préjudice ne présentait pas de caractère excessif (CAA Marseille, 20 mars 2014, n°13MA02161).
On peut toutefois citer les décisions suivantes :
- Par un jugement n°1303301 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Lyon a, pour la première fois, fait application de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme et condamné les auteurs d’un recours contre un permis de construire, à des dommages et intérêts, en raison du caractère abusif dudit recours.
- Par un arrêt n° 18VE01741 rendu le 3 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la mise en œuvre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, en indemnisant le préjudice moral du bénéficiaire d’un permis d’aménager à hauteur de 3 000 euros en raison d’un recours abusif contre celui-ci.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Note du 25 octobre 2019 – Urbanisme : une décision rare d’indemnisation de la victime d’un recours abusif sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme (CAA de Versailles)
Note du 19 octobre 2017 – Recours abusif : le défaut de qualité pour agir ne démontre pas le caractère abusif du recours (Conseil d’Etat)
Note du 17 mars 2016 – Urbanisme : première condamnation à des dommages et intérêts pour recours abusif au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme (TA de Lyon)
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