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Réforme des procédures de participation du public : l’ordonnance du 3 août 2016 dite « sur la démocratisation du dialogue environnemental »
L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a été publiée au Journal Officiel n°0181 du 5 août 2016. Présentation..
Cette ordonnance a été prise en application du 3 I de l’article 106 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et résulte de propositions issues de la Commission spécialisée « Démocratie environnementale » du Conseil national de la transition écologique présidée par le sénateur Alain Richard.
L’objectif de cette ordonnance est de renforcer l’effectivité de la participation du public au processus d’élaboration des décisions pouvant avoir une incidence sur l’environnement et de moderniser les procédures.
La présente note n’a pas vocation à étudier l’ensemble des apports de l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, mais de mettre en lumière certains points relatifs à la consultation du public, à savoir la nouvelle procédure de concertation préalable, et surtout, la modernisation de l’enquête publique.
I. La nouvelle procédure de concertation préalable
L’ordonnance crée une nouvelle procédure de concertation préalable pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale hors champ de la Commission nationale du débat public (nouvel article L. 121-15-1 du code de l’environnement).
Elle vise à favoriser la consultation du public en amont de la décision, et le maître d’ouvrage devra indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place enfin de prendre en compte les enseignements de la concertation (nouvel article L. 121-16 du code de l’environnement).
L’initiative de la concertation revient en premier lieu à la personne responsable du plan ou programme ou au maître d’ouvrage du projet, puis à l’autorité compétente le cas échéant.
Si aucune de ces initiatives n’a été prise, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander au préfet d’organiser la concertation préalable (nouvel article L. 121-17 du code de l’environnement).
Or, ce droit d’initiative est très encadré par les nouveaux articles L.121-17-1 et L. 121-18 dudit code, puisqu’il est uniquement ouvert aux projets publics ou privés mobilisant des financements publics importants et soumis à déclaration d’intention.
En outre, le préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide de l’opportunité d’organiser la concertation préalable, il n’est donc pas tenu de donner une suite favorable à une demande recevable de concertation (nouvel article L. 121-19-II).
Ce nouveau droit d’initiative citoyenne pour demander l’organisation d’une concertation préalable risque donc d’être très limité en pratique.
II. La modernisation des procédures de participation du public
Le dernier volet de l’ordonnance porte sur la modernisation de l’enquête publique, particulièrement au regard des évolutions technologiques.
L’ordonnance modifie le chapitre III du titre II du livre premier du code de l’environnement et prévoit notamment les mesures suivantes.
Généralisation de la dématérialisation de l’enquête publique
Le nouvel article L. 123-10 du code de l’environnement pose le principe d’une information du public par voie dématérialisée mais l’affichage, et, selon l’importance du projet, la publication locale de l’avis d’enquête publique, restent obligatoires.
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne mais demeure disponible sur support papier pendant toute la durée de l’enquête. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public (nouvel article L. 123-12 du code de l’environnement).
L’avis d’enquête publique informe le public sur l’ensemble des données concernant l’enquête, et notamment les adresses internet et les lieux où le dossier peut être consulté en ligne et sur support papier, ainsi que l’adresse du site internet du registre dématérialisé le cas échéant.
Pour tout autre document ou avis en matière environnementale joint au dossier d’enquête (par exemple une étude d’impact), l’avis indique l’adresse du site internet ainsi que les lieux où ces documents peuvent être consultés.
L’ordonnance favorise ainsi la possibilité de consultation et de participation en ligne tout en maintenant le côté « présentiel » de l’enquête publique. Il s’agit également de tenir compte de la « fracture numérique » en permettant en permanence un accès au dossier papier.
Confirmation du rôle du commissaire-enquêteur
Le rôle du commissaire-enquêteur ne change pas mais il permet au public de faire parvenir ses observations et propositions par courrier électronique de façon systématique, et celles-ci sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire (article L. 123-13 I du code de l’environnement).
L’autorité compétente peut organiser une réunion publique pour répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur (modification de l’actuel article L.123-15). Cette réunion est organisée dans les deux mois après la clôture de l’enquête publique et permet ainsi un dernier échange entre le public et le porteur de projet.
Simplification du recours à l’enquête unique (nouvel article L. 123-6 du code de l’environnement)
Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il peut être procédé à une enquête unique dès lors que les autorités compétentes s’accordent pour désigner l’autorité qui organisera l’enquête unique. En l’absence de commun accord, le préfet peut, dès lors qu’il est autorité compétente pour l’une des enquêtes, ouvrir et organiser l’enquête unique.
L’enquête unique peut également être organisée lorsque cela contribue à l’amélioration de l’information et de la participation du public. Aussi, le recours à l’enquête unique est encouragé dans un but de simplification mais il ne constitue qu’une faculté pour l’autorité compétente.
En conclusion, l’ordonnance tend à associer davantage le public à l’élaboration des décisions en matière environnementale, notamment au stade de l’enquête publique, mais ne crée pas de véritable bouleversement par rapport au droit existant.
Céline Ciriani
Elève avocate – Cabinet Gossement Avocats
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