En bref
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[webinaire] 21 novembre 2024 – Autorisation environnementale
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Reprise des déchets de construction par les distributeurs : publication du décret du 10 mars 2016
Le Gouvernement vient de publier, au journal officiel du 12 mars 2016, le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 « portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets« . Ce décret organise notamment le régime juridique de l’obligation de reprise des déchets de constructions par les distributeurs.
Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 « portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets » procède à l’application de plusieurs dispositions du Titre IV « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage » de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce décret n°2016 du 10 mars 2016 organise notamment le régime juridique de l’obligation de reprise de déchets par certains distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction.
De manière générale, ce texte, qui créé une responsabilité élargie du distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, met en place un dispositif assez complexe, tant du point de vue juridique que du point de vue opérationnel. Outre les possibles difficultés d’interprétation du dispositif juridique lui-même, la création de sites d’accueil de déchets sur les unités de distribution de ces distributeurs suppose en effet le respect de plusieurs réglementations. Les distributeurs concernés doivent dès maintenant procéder à l’étude de leur nouvelle obligation, laquelle prendra effet au 1er janvier 2017.
I. La création de l’obligation de reprise de déchets de matériaux, produits et équipements de construction par la loi du 17 août 2015
L’article 93 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte consacre l’obligation, pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction, de procéder à leur reprise, à compter du 1er janvier 2017.
Cet article 93 est ainsi rédigé :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9. – A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »
Aux termes de ces dispositions, le distributeur débiteur de cette obligation de reprise de déchets est :
– défini comme « Tout » distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels
– doit organiser les conditions d’exécution de cette obligation avec les « pouvoirs publics » et les collectivités territoriales compétentes
– doit reprendre les déchets « issus des mêmes types » de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend
– doit effectuer cette reprise : soit sur les « sites de distribution », soit à proximité de ces derniers
Le décret n°2016 du 10 mars 2016 apporte d’importantes précisions suivantes quant au régime juridique de cette obligation de reprise de déchets de construction. Il procède, au sein du code de l’environnement, à la création d’une section 19 ainsi intitulée : « Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction »
Cette section 19 comporte les articles suivants : article D.543-288 (définitions) ; D. 543-289 : (contenu de l’obligation) D.543-290 : (contrôle)
II. Les débiteurs de l’obligation de reprise de déchets de construction
Il convient tout d’abord de souligner que le législateur a fait le choix, non de créer une filière de responsabilité élargie du producteur, mais de créer une obligation de reprise de déchets de construction par certains distributeurs.
Ce choix a été motivé de la manière suivante devant les députés par la ministre de l’écologie :
« Mme la ministre. Entendons-nous bien, l’amendement porte sur les sites de collecte des déchets de matériaux et non sur les centres de traitement ou de recyclage.
Pourquoi donnons-nous la responsabilité de cette collecte aux distributeurs ? D’abord, parce qu’il serait très difficile d’identifier les producteurs. Ensuite, parce que les distributeurs ont une marge beaucoup plus importante que les artisans du bâtiment, sur qui retombe in fine la responsabilité de la gestion des déchets – d’où les décharges sauvages. Avec ce système, le camion qui va fournir les matériaux reviendra avec les déchets. L’idée est de mailler le territoire de sites de collecte à proximité soit des chantiers, soit des lieux de vente des matériaux de construction.
Les exemples existants ont montré que, non seulement le phénomène des décharges sauvages était endigué, mais que la filière dégageait des marges grâce à la revente des déchets à des opérateurs de traitement et de concassage.
Sans dispositif législatif, la situation actuelle perdurera, ce qui serait dramatique. Une fois le principe posé dans la loi, un décret d’application sera nécessaire. Nous discuterons de ses modalités avec vous et les responsables de filière, s’agissant de la fixation des seuils, de la réglementation des dépôts, des quantités et des contrôles.
Cela nous permettra de nous orienter vers une réduction des déchets à la source et vers leur valorisation et de mettre ainsi en place un cercle vertueux.
C’est une modification substantielle des façons de faire qui peut surprendre mais elle a pleinement sa place dans l’économie circulaire que nous voulons encourager : elle allie proximité et responsabilité. »
La lecture de trois textes permet à une entreprise de savoir si elle répond à la qualification de « distributeur » au sens de l’article L.541-10-9 du code de l’environnement et, partant, si elle est assujettie au respect de l’obligation de reprise des déchets de construction.
Il s’agit :
– De l’article L.541-109-9 du code de l’environnement créé par l’article 93 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
– De l’article D.543-288 du code de l’environnement créé par le décret n°2016 du 10 mars 2016;
– De l’article D.543-289 du code de l’environnement créé par le décret n°2016 du 10 mars 2016.
En premier lieu, l’article L.541-10-9 du code de l’environnement précise que le débiteur de l’obligation de reprise est « tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels ».
Cet article L.541-10-9 opère donc un premier « tri » parmi les distributeurs : seuls ceux qui s’adressent à des professionnels sont concernés par l’obligation de reprise des déchets de construction. Une distinction est donc opérée et doit être précisée entre les distributeurs vers les ménagers et les distributeurs vers les professionnels.
En deuxième lieu, l’article D.543-288 du code de l’environnement cette entreprise doit vérifier si elle correspond à la définition du « Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels » :
« 1° « Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels» : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613, 4673, 4674 ou 4690 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ; »
En troisième lieu, si cette entreprise entre dans l’une de ces rubriques, elle doit vérifier si elle son activité entre dans le champ d’application du nouvel article D.543-289 du code de l’environnement :
« Art. D. 543-289. – Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue. »
Aux termes de ces dispositions, est débiteur de l’obligation de reprise, le distributeur :
1. Qui distribue des « matériaux, produits et équipements de construction »
Il faut se reporter à l’article D.543-288 pour vérifier la définition des « « matériaux, produits et équipements de construction » :
« 2° « Matériaux, produits et équipements de construction » : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d’être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction, à l’exclusion des équipements électriques et électroniques ;«
On notera ici la distinction opérée entre les matériaux, produits et équipements de construction et les équipements électriques et électroniques.
2. Qui exploite une « unité de distribution »
Il faut tout d’abord se reporter à l’article D.543-288 pour vérifier la définition d’une « unité de distribution »
« 5° « Unité de distribution » : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n’est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ; »
On notera :
– qu’une unité de distribution peut n’être pas n’être pas intégralement affectée à l’activité de distribution de « matériaux, produits et équipements de construction »
– l’exclusion claire des carrières et sites de stockage internes.
Toutes les « unités de distribution », ainsi définies à l’article D.543-288 du code de l’environnement, ne sont toutefois pas concernées par l’obligation de reprise des déchets de construction.
L’article D.543-289 du code de l’environnement précise en effet que seules certaines unités de distribution sont concernées par l’obligation de reprise : celles dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés
Pour procéder au calcul de cette surface, il faut, de nouveau, se reporter aux définitions de l’article D.543-288 du code de l’environnement :
« 6° « Surface de l’unité de distribution » : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings. »
Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles D.543-288 et D.543-289 du code de l’environnement qu’il faut distinguer :
– La surface de 400 mètres carrés de l’unité de distribution, prise dans son ensemble ;
– De la surface affectée, au sein de l’unité de distribution, à la distribution de « matériaux, produits et équipements de construction »
Ces dispositions, très discutées lors de l’élaboration du projet de décret, annoncent sans doute des opérations de calcul assez complexes pour déterminer quelles sont les unités de distribution concernées par l’obligation de reprise.
3. Qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 1 million d’euros
Aux termes de l’article D. 543-289 du code de l’environnement, il semble, malgré une rédaction perfectible, que le critère du chiffre d’affaires annuel doit être apprécié à l’échelle de l’unité de distribution.
Toutefois, le décret ne précise pas si ce chiffre d’affaires annuel doit correspondre au seul produit de la vente de « matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels« .
III. Les déchets entrant dans le champ d’application de l’obligation de reprise
En premier lieu, pour identifier quels sont les déchets qui sont l’objet de l’obligation de reprise, il convient tout d’abord de se reporter à l’article D.543-288 pour vérifier la définition des « « matériaux, produits et équipements de construction » :
« 2° « Matériaux, produits et équipements de construction » : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d’être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction, à l’exclusion des équipements électriques et électroniques ;
En deuxième lieu, on notera que ces matérieux, produits et équipements de construction peuvent avoir été cédés à titre onéreux ou gratuits :
L’article D.543-288 du code de l’environnement comporte la définition suivante de « mise à disposition sur le marché » :
« 3° « Mise à disposition sur le marché » : fourniture d’un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ; »
Cette définition va sans doute au-delà de l’article L.541-10-9 du code de l’environnement lequel ne fait état que des produits vendus. Le décret du 10 mars 2016 fait état des produits fournis à titre onéreux ou gratuit.
En troisième lieu, le distributeur n’est pas seulement tenu de reprendre les déchets issus des produits qu’il met lui-même sur le marché ou à disposition. Il doit, plus largement reprendre les « Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction »
Ces déchets sont ainsi définis à l’article D.543-288 du code de l’environnement :
« 4° « Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction » : déchets issus de l’utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l’unité de distribution ; »
L’expression « issus du même type » devra sans doute être précisée pour clarifier ce qui doit être repris ou ce qui peut être refusé par le distributeur.
Cette définition est d’une particulière importance. Si le distributeur doit reprendre ces déchets, il devra également s’assurer qu’il ne reprend pas d’autres déchets que ceux-ci. Ce qui suppose nécessaire, s’il assure lui-même l’obligation de reprise sur son site, qu’il procède à un tri à l’entrée du site d’accueil des déchets.
IV. Le lieu de la reprise
L’article D.543-289 issu du décret du 10 mars 2016 précise à quel endroit doivent être repris les déchets de construction :
« Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. »
En premier lieu, il convient de rappeler que l’article L.541-10-9 du code de l’environnement dispose que le distributeur doit organiser son obligation de reprise « en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes ».
Le distributeur aura donc intérêt, pour assurer la sécurité juridique de son projet de reprise, de constituer la preuve du respect de cette consultation des pouvoirs publics et des collectivités compétentes.
Lors des débats parlementaires afférents à la loi relative à la transition énergétique, le député François Brottes, alors président de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, avait déclaré :
« M. le président François Brottes. L’installation d’opérateurs de traitement de déchets de matériaux du bâtiment dans les zones d’activité suscite une grande animosité chez les élus locaux : alors que ceux-ci devraient l’obliger, ils mettent tout en œuvre pour l’empêcher. Je peux vous le dire d’expérience, ayant eu à traiter pendant quinze ans deux dossiers de ce type : cette question est douloureuse. Il n’y a pas un élu pour accepter l’installation de tels centres même s’ils ne polluent pas. Généralement, toutes les dispositions du PLU sont mises à profit pour l’entraver, en vue de ménager les populations.
Dès lors que l’obligation est posée dans la loi, il faut veiller à ce qu’il ne subsiste pas de moyens d’empêchement, ce qui suppose de lever certaines contraintes relevant du droit de l’urbanisme. »
En deuxième lieu, la reprise peut être réalisée sur l’unité de distribution
Il convient donc de se reporter à la définition de l’unité de distribution pour savoir à quel endroit exact peut être réalisée l’opération de reprise (article D.543-288 du code de l’environnement). A priori, la définition de la « surface de l’unité de distribution » ne doit être prise en compte que pour la détermination du seuil de déclenchement de l’obligation de reprise et non pour la détermination du lieu de reprise dans l’unité de distribution.
Le distributeur qui exploite l’unité de distribution devra s’assurer que la création du site valant « lieu de reprise » est conforme à toutes les réglementations applicables : droit de l’urbanisme, installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), établissements recevant du public, etc…
Le distributeur devra, notamment, s’assurer : du respect de la réglementation applicable au site d’accueil, de la réglementation applicable à l’unité de distribution, de la réglementation applicable aux activités voisines de la sienne mais, sans doute aussi, des conditions de circulation et d’accès au site des véhicules apportant les déchets
En troisième lieu, dans certains cas, le distributeur ne sera pas en mesure de créer un lieu de reprise sur son unité de distribution.
L’article D.543-289 du code de l’environnement précise alors que, dans ce cas, la reprise doit être réalisée « dans un rayon maximal de dix kilomètres.
Il appartiendra donc au distributeur qui exécute son obligation de reprise par un renvoi à un autre site que celui situé sur son unité de distribution de procéder à une information des personnes apportant des déchets. L’article D.543-289 précité dispose :
« Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. »
La question se posera sans doute des conditions d’exécution de l’obligation de reprise lorsque celle-ci ne peut être réalisé, ni sur l’unité de distribution, ni dans un rayon de dix kilomètres.
IV. Le contrôle de l’obligation de reprise
Aux termes de l’article D.543-290 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 10 mars 2016, le distributeur soumis à l’obligation de reprise doit respecter une obligation de mise à disposition des documents de contrôle :
« Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels tient à disposition des agents habilités conformément à l’article L. 541-44 les documents permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente section, s’agissant notamment des chiffres d’affaires et des surfaces de ses unités de distribution.«
On notera que la liste des documents qui doivent être mis à disposition des agents de contrôle n’est ici pas exhaustive. Le distributeur aura intérêt à conserver tous les documents qui lui permettent de démontrer le respect de l’obligation décrite par le décret du 10 mars 2016.
Arnaud Gossement
Avocat
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