En bref
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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Réseaux intérieurs des bâtiments : publication du décret n°2018-402 du 29 mai 2018
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel de ce 30 mai 2018, le décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. Présentation.
Pour mémoire, le statut de « réseau intérieur d’un bâtiment » a été créé à l’article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.
Cette loi a pour objet d’encadrer la création de réseaux intérieurs de distribution d’électricité, hors du réseau public de distribution (cf. note note du 8 janvier 2018 : Réseaux intérieurs des bâtiments : création d’un nouvelle catégorie de réseaux par la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017)
Les dispositions insérées par la loi du 30 décembre 2017 aux articles L.345-1 et suivants du code de l’énergie devaient faire l’objet (article L.345-8). C’est chose faite depuis la publication de ce décret du 29 mai 2018.
En résumé, ce décret comporte les dispositions suivantes :
– article 1er : précision de la notion d' »immeuble à usage principal de bureaux »
– article 2 : création de l’obligation d’information des utilisateurs des réseaux intérieurs des bâtiments sur les frais d’acheminement pris en charge par le titulaire du point de livraison
– article 3 : Information des utilisateurs des réseaux intérieurs des bâtiments sur les frais d’acheminement pris en charge par le titulaire du point de livraison
– article 4 : Installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution
Précision de la notion d' »immeuble à usage principal de bureaux »
L’article L.345-2 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi du 30 décembre 2017 précise quels sont les bâtiments dans lesquels la création d’un « réseau intérieur est autorisée » :
« Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.
Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
1° Un ou plusieurs logements ;
2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment ;
3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires« .
Au nombre des immeubles dans lesquels il est possible d’installer un réseau intérieur, figurent les « immeubles à usage principal de bureaux »
Le décret publié ce jour précise à l’article D.345-1 du code de l’énergie, ce qu’il convient d’entendre par « immeuble à usage principal de bureaux » :
Art. D. 345-1. – Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l’article L. 345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et « bureau » telles que mentionnées aux 4° et 5° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. »
Deux critères doivent donc être remplis pour qu’un immeuble soit qualifié d’immeuble à usage principal de bureaux :
– Critère 1 : 90% de la surface hors oeuvre nette est consacrée à l’usage de bureaux
– Critère 2 : la notion de « bureaux » est définie par renvoi aux définitions des destinations de constructions dans les plans locaux d’urbanisme (4° et 5° de l’article R.515-28 du code de l’urbanisme)
Le propriétaire (unique) d’un immeuble souhaitant installer un réseau intérieur devra donc rapporter la preuve du respect de ces deux critères. On peut s’interroger sur la manière dont le décret définit la notion d’usage principal ». Il semble en effet que l’on glisse ici vers la notion d’usage unique.
Information des utilisateurs des réseaux intérieurs des bâtiments sur les frais d’acheminement pris en charge par le titulaire du point de livraison
Le décret créé une nouvelle obligation d’information de ces utilisateurs, à la charge du titulaire du point de livraison :
« Art. D. 345-2. – Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d’un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d’acheminement dont il s’acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs ».
Installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution
Pour mémoire, l’article L.345-5 du code de l’énergie précise :
« Pour l’application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341-3.«
Le décret publié ce jour apporte les précisions suivantes :
« Art. D. 345-3. – Afin de garantir le respect des droits visés aux articles L. 345-3 et L. 345-4, le réseau intérieur permet l’installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité tel que prévu par l’article L. 345-5. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau. »
Procédure d’abandon du réseau intérieur par son propriétaire
Le décret précise quelles sont les conditions d’un abandon régulier par son propriétaire, d’un réseau intérieur :
« Art. D. 345-4. – Le propriétaire qui abandonne ses droits sur un réseau intérieur en application de l’article L. 345-7 est tenu au préalable et à ses frais, de :
« a) Notifier au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité son projet d’abandon et la date de remise prévisible du réseau intérieur à ce même gestionnaire ;
« b) Remettre en état le réseau intérieur pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées en application de l’article L. 323-12.
« Après remise en état du réseau intérieur, le gestionnaire de réseau public de distribution réceptionne les ouvrages et notifie au propriétaire de l’immeuble à usage principal de bureaux la fin de ses droits et obligations sur le réseau intérieur.
« Si l’abandon des droits du propriétaire sur le réseau intérieur intervient à la suite d’une division ou d’une vente partielle de l’immeuble mentionné au premier alinéa de l’article L. 345-2, la notification prévue au a) du présent article doit être réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l’acte de division ou de vente, et les travaux de remise en état prévus au b) du présent article doivent être réalisés par le propriétaire qui abandonne ses droits dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la signature de l’acte de division ou de vente. »
Nous reviendrons sur les dispositions de ce décret lors de la prochaine réunion de la commission juridique d’Enerplan.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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