Responsabilité élargie du producteur : les propositions de modifications par le Paquet européen sur l’économie circulaire

Jan 24, 2016 | Environnement

Ce 2 décembre 2015, la Commission européenne a présenté un « Paquet européen sur l’économie circulaire ». Il s’agit d’un ensemble de propositions de directives portant modifications des plusieurs directives déchets en vigueur. Le point sur les modifications relatives au principe de la responsabilité élargie du producteur.

Pour mémoire, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » comportait un article 8 relatif à la « responsabilité élargie du producteur».

Le Paquet européen sur l’économie circulaire comporte une proposition de directive qui, d’une part modifie la rédaction de cet article 8, d’autre part ajoute un article 8 bis.

Le but de ces propositions est d’encourager la création par les Etats membres de régimes de responsabilité élargie du producteur et d’harmoniser leurs contenus au niveau européen. L’adoption de ces deux articles 8 et 8bis obligerait les Etats, dont la France, qui ont déjà mis en place de tels régimes, à mettre en conformité ces derniers avec les nouvelles exigences de la directive 2008/98/CE.

Synthèse des propositions de la Commission

Modification de l’article 8 de la directive 2008/98/CE :

– La possibilité pour les Etats de mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits (article 8 paragraphe 1)

– La possibilité pour les Etats de définir des conditions de conception, de production et de commercialisation des produits, conformes à la hiérarchie des déchets et tenant compte du cycle de vie de produit (article 8 paragraphe 2)

– L’organisation d’un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs (article 8 paragraphe 5)

Ajout d’un article 8 bis de la directive 2008/98/CE sur les exigences générales des régimes de responsabilité élargie du producteur

– Producteur : information sur les produits mis sur le marché et sur les déchets qui en sont issus, traitement non discriminatoire des producteurs (article 8 bis paragraphe 1)

– Détenteur : responsabilité progressive des détenteurs par l’information et l’incitation (article 8 bis paragraphe 2)

– Organisations en charge de la REP : précision des périmètres d’intervention, moyens opérationnels et financiers, autocontrôle et transparence (notamment sur l’actionnariat) (article 8 bis paragraphe 3)

– Contributions financières des producteurs : couverture totale des coûts, modulation, prise en compte du service optimisé lorsque prise en charge par organismes publics ; (article 8 bis paragraphe 4) ;

– Cadre de suivi et de contrôle des obligations des producteurs (article 8 bis paragraphe 5)

– Plateforme de dialogue entre parties prenantes (article 8 bis paragraphe 6)

– Mise en conformité des régimes existants (article 8 bis paragraphe 7).

I. Le principe des régimes de responsabilité élargie du producteur

Des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits

La première modification proposée de l’article 8 de la directive 2008/98/CE tend à préciser le contenu de la notion de « régime de responsabilité élargie du producteur ».

L’ajout proposé par la Commission européenne permet aux Etat d’imposer des obligations aux producteurs, bien au-delà des quelques mesures citées jusqu’ici en exemple par la directive 208/98/CE :

– accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l’utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités.

– obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l’objet d’un réemploi ou être recyclé.

Les Etats sont désormais appelés à prendre toute mesure, ce compris des obligations opérationnelles et financières pour atteindre les objectifs de la politique européenne des déchets, lorsqu’ils choisissent de le faire par la mise en place de régimes de responsabilité élargie du producteur.

Aux termes de la proposition de modification du paragraphe 1 de l’article 8 de la directive 2008/98/CE, les mesures prises par les Etats « peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits.»

Le plus important est sans doute la mise en valeur du principe de la responsabilité élargie du producteur à laquelle la commission européenne procède ainsi.

Le premier paragraphe de l’article 8 serait ainsi rédigé :

« 1. En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.
«Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits.»;
De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait d’accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l’utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités. Ces mesures peuvent prévoir l’obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l’objet d’un réemploi ou être recyclé. »

Des conditions de conception, de production et de commercialisation conformes à la hiérarchie des déchets et tenant compte du cycle de vie de produit

Le deuxième paragraphe de l’article 8 de la directive 2008/98/CE est pour l’heure, relatif à la conception, à l’élaboration, à la production et à la commercialisation des produits, dans un régime de responsabilité du producteur.

La Commission européenne propose que cette disposition précise :

– que les déchets devraient se prêter à la préparation en vue du réemploi et au recyclage afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets.

– que les mesures doivent tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie.

Aux termes de la proposition de la Commission européenne, le deuxième paragraphe de l’article 8 de la directive 2008/98/CE serait ainsi rédigé :

« 2. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.
De telles mesures peuvent entre autres encourager l’élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l’objet d’une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d’une élimination compatible avec l’environnement.
«De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie »

L’organisation d’un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs

La Commission européenne propose d’ajouter un cinquième paragraphe à l’article 8 de la directive 2008/98/CE, destiné à organiser un échange d’informations entre les Etats et les parties prenantes des régimes de responsabilité élargie du producteur, dans le but de procéder à une harmonisation des conditions de mise en œuvre de ces régimes à l’échelle européenne :

«5. La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations. »

II. Le contenu des régimes de responsabilité élargie du producteur

La Commission européenne propose d’insérer un article 8 bis au sein de la directive 2008/98/CE destiné à guider la rédaction des règles qui composeront, en droit national, les régimes de responsabilité élargie du producteur que les Etats. L’article 8 bis serait intitulé « Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs »

Les exigences relatives aux producteurs

Aux termes de la proposition de la Commission, les régimes de responsabilité élargie du producteur mis en place par les Etats devront, notamment :

– définir des objectifs mesurables de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents fixé par les directives européennes sur les déchets

– établir un système de communication des informations afin de recueillir des informations sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs puis sur les déchets issus de ces produits ;

– garantir l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les producteurs de produits, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises. »

Selon la proposition de la Commission européenne, le premier paragraphe de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE serait ainsi rédigé :

« 1. Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1:
–définissent clairement les rôles et les responsabilités des producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’Union, des organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en leur nom, des organismes publics ou privés de gestion des déchets, des autorités locales et, le cas échéant, des organismes agréés de préparation en vue du réemploi;
–définissent des objectifs mesurables de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE;
–établissent un système de communication des informations afin de recueillir des informations sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs. Une fois ces produits devenus des déchets, le système de communication des informations permettra de recueillir des informations sur la collecte et le traitement de ces déchets, et de préciser, le cas échéant, les flux de matières ;
– garantissent l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les producteurs de produits, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises. »

Les exigences relatives aux détenteurs de déchets

Sans aller jusqu’à la création d’obligations ou à la création d’un régime de responsabilité du détenteur adossé aux régimes de responsabilité élargie du producteur, la Commission propose :

– D’une part, d’informer les détenteurs de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus

– D’autre part, « d’inciter » ces détenteurs « à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas. »

Selon la proposition de la Commission européenne, le deuxième paragraphe de l’article 8 bis serait ainsi rédigé :

« 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas. »

Les exigences relatives aux organisations de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur

La Commission européenne propose de préciser les conditions d’intervention de toute « organisation créée pour mettre en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits » (en France : éco-organismes, systèmes individuels).

On notera notamment :

– que le périmètre géographique et matériel de chaque organisation doit être clairement précisé ;

– que « toute » organisation dispose de moyens opérationnels et financiers (à mettre en relation avec le calcul, au paragraphe suivant, des contributions en cas de prise en charge du service par les organismes publics de gestion des déchets) ;

– que chaque organisation doit pouvoir assurer un autocontrôle ;

– que chaque organisation doit rendre publiques des informations concernant : le régime de propriété et l’actionnariat ; les contributions financières versées par les producteurs ; la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

Selon la proposition de la Commission européenne, le troisième paragraphe de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE serait ainsi rédigé :

« 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute organisation créée pour mettre en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits :
a) ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés ;
b) dispose des moyens opérationnels et financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;
c) mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, renforcé par des audits indépendants réguliers afin d’apprécier:
–la gestion financière de l’organisation, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b);
–la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, troisième tiret, et aux dispositions du règlement (CE) n 1013/2006;
d) rende publiques des informations concernant :
–le régime de propriété et l’actionnariat ;
–les contributions financières versées par les producteurs;
–la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets. »

Les exigences relatives aux contributions financières

De manière très intéressante, la Commission européenne propose de préciser les conditions de calcul des contributions financières des producteurs au titre des régimes de responsabilité élargie du producteur.

On notera que les contributions versée par les producteurs doivent :

– couvrir la totalité des coûts de gestion des déchets des produits concernés

– être « modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci ;

– être établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs.

Selon la proposition de la Commission européenne, le quatrième paragraphe de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE serait ainsi rédigé :

« 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie :
a) couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, y compris l’ensemble des éléments suivants:
–les coûts de la collecte séparée, du tri et des opérations de traitement nécessaires pour atteindre les objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits;
–les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2;
–les coûts de la collecte et de la communication des informations conformément au paragraphe 1, troisième tiret;
b) soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci;
c) soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs.

Suivi et contrôle des obligations des producteurs

Selon la proposition de la Commission européenne, le cinquième paragraphe de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE serait ainsi rédigé :

« 5. Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.
Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, les États membres établissent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. »

Plateforme de dialogue entre parties prenantes

Selon la proposition de la Commission européenne, le sixième paragraphe de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE serait ainsi rédigé :

« 6. Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.»

Mise en conformité des régimes de responsabilité élargie du producteur existants

Le septième paragraphe de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE serait ainsi rédigé :

« 7. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le [insérer la date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] soient mis en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette date.»

Conclusion

De manière générale, les propositions de la Commission européenne vont dans le sens d’une harmonisation bienvenue des régimes de responsabilité élargie du producteur au niveau européen. Il est important que les producteurs connaissent leurs obligations pour toute l’Union européenne pour ne plus être confrontés à autant d’exigences que d’Etats membres.

Toutefois, les propositions de la Commission européenne ne permettent pas encore de traiter toutes les questions posées par ces régimes, encore récents, de responsabilité élargie du producteur. A titre d’exemple : le statut juridique des éco-organismes, leur caractère opérationnel/financier, la « cohabitation » entre les éco-organismes et les autres opérateurs de collecte et de traitement des déchets, les conditions d’accès aux gisements de chacun, les missions de contrôle des éco-organismes, l’optimisation des services publics, la responsabilité ou responsabilisation des détenteurs, le régime juridique des éco-contributions versées par le consommateur…

Nul doute que les propositions de la Commission européenne relatives à la responsabilité élargie du producteur seront parmi les plus débattues du Paquet européen sur l’économie circulaire. 

Cabinet d’avocats Gossement

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

[Communiqué] Energie renouvelable : le cabinet obtient le rejet du recours contre un permis de construire d’une unité de production de biogaz par méthanisation (Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2024, n°2200096)

[Communiqué] Energie renouvelable : le cabinet obtient le rejet du recours contre un permis de construire d’une unité de production de biogaz par méthanisation (Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2024, n°2200096)

Par un jugement n°2200096 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé à l'encontre du permis de construire, obtenu par la société La Goyère, cliente du cabinet, pour la réalisation d'une unité production de biogaz par méthanisation....

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.