En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Responsabilité élargie du producteur : recours d’un éco-organisme contre un avis relatif au périmètre d’une filière (Conseil d’Etat)
Par une décision du 11 avril 2018, le Conseil d’Etat a annulé pour excès de pouvoir les dispositions de l’avis relatif au champ d’application de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des déchets diffus spécifiques en date du 2 décembre 2016, en ce qu’elles excluent les « aérosols d’extinction » de la catégorie 2 et ajoutent les « aérosols et fumigènes d’extinction » avec pour « exemples de produits inclus » les « aérosols extincteurs » et les « fumigènes d’extinction des feux de cheminée » aux catégories 6 et 7.
Cette décision retient l’attention à deux égards :
– d’une part, le recours contre l’avis du ministre chargé de l’environnement a été introduit par un éco-organisme, ce qui est encore assez peu fréquent ;
– d’autre part, le Conseil d’Etat admet le recours pour excès de pouvoir contre un avis, alors même que ces actes sont généralement considérés par l’Etat comme ne faisant pas grief et insusceptibles de recours.
Cette affaire s’inscrit dans la lignée de la décision Duvignères rendue par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2002 (n° 233618) dans le cadre d’un recours contre une circulaire interprétative, en ce que la Haute juridiction a procédé à un examen de l’avis en deux temps.
Pour rappel, par cette décision Duvignères, le Conseil d’Etat avait énuméré trois moyens susceptibles d’être invoqués : l’incompétence de l’auteur de l’acte, une interprétation qui méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, ou qui réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.
Au cas présent et dans un premier temps, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la recevabilité de la requête :
« 3. Considérant que si l’avis attaqué indique avoir pour objet d' » éclairer » l’application de l’arrêté modificatif du 4 février 2016 et précise que la liste qu’il établit a un caractère non exhaustif et seulement indicatif, il fournit des exemples de produits inclus ou exclus de la filière à responsabilité élargie des producteurs ; qu’il précise que » La liste n’étant pas exhaustive, l’absence de mention d’un produit dans la colonne » produits inclus » du tableau ci-après n’implique pas son exclusion de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, chaque metteur sur le marché concerné doit alors pouvoir démontrer que les critères définis à l’article R. 543-228 ne sont pas remplis. » ; qu’il se déduit de ces dispositions que, à l’inverse, les produits figurant expressément dans la liste des produits » inclus » sont soumis aux obligations de collecte et de traitement prévues par l’article L. 541-10-4 ; que l’avis attaqué comporte ainsi des dispositions devant être regardées comme impératives et à caractère général ;«
le Conseil d’Etat a jugé que l’avis litigieux, en ce qu’il fixe une liste de déchets relevant ou non du périmètre de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, comporte des dispositions impératives à caractère général qui doivent être regardées comme faisant grief. De ce fait, il est susceptible de recours.
La même solution avait déjà été retenue dans une décision rendue par le Conseil d’Etat le 2 décembre 2015 (n°385497), dans le cadre de la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat analyse la légalité de la décision attaquée au titre de la compétence de son auteur :
« 4. Considérant (…); que l’avis, qui ajoute sur ce point aux dispositions de l’arrêté modificatif du 4 février 2016 et a, dans cette mesure, une portée réglementaire, intervient dans le champ de la compétence déléguée conjointement, en application du I de l’article R. 543-228 du code de l’environnement, aux ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé ; qu’il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette partie de l’avis, que la société requérante est fondée à soutenir que ces dispositions de l’avis attaqué, prises par le seul ministre chargé de l’environnement, sont entachées d’incompétence ;«
Le Conseil d’Etat souligne ainsi que l’avis intervient dans le champ de la compétence déléguée conjointement aux ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé. Aussi, les dispositions de l’avis attaqué, prises par le seul ministre chargé de l’environnement, sont entachées d’incompétence.
Le moyen tiré de l’incompétence, qui n’avait pas été retenu dans la décision du 2 décembre 2015 précitée, est un moyen d’annulation fréquent dans les affaires relatives à la légalité des circulaires ou instruction interprétatives.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Agrivoltaïsme : une proposition de loi pour limiter à 5MWc par exploitation agricole, la puissance installée des centrales solaires
Une proposition de loi visant "un développement raisonné de l’agrivoltaïsme" devrait être prochainement déposée à l’Assemblée nationale par le député Pascal Lecamp. Ce texte comporte quatre mesures qui suscitent déjà de nombreux commentaires : la création d'une...
Déchets : rejet du recours contre deux textes organisant la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (Conseil d’Etat, 10 février 2025, n°483376)
Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Association des recycleurs indépendants qui tendait à l’annulation de la décision de rejet implicite du ministre de la transition écologique sur la demande d’abrogation du décret...
Autoconsommation collective : exonération de l’accise sur l’électricité (projet de loi de finances pour 2025)
Aux termes du projet de loi de finances pour 2025 adopté, les opérations d’autoconsommation collective d’une puissance inférieure ou égale à 1MWc vont être exonérées de l’accise sur l’électricité (anciennement TICFE et anciennement CSPE). Le projet de loi de finances...
Charte de l’environnement : Arnaud Gossement participe au webinaire organisé le 14 février par l’Association des journalistes de l’environnement
L'association des journalistes de l'environnement organise, ce 14 février à 14h, un webinaire exceptionnel consacré au 20ème anniversaire de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005). Arnaud Gossement interviendra aux côtés d'invités...
Dérogation espèces protégées : un projet de logements sociaux répond-il à une raison impérative d’intérêt public majeur au seul motif que la commune n’a pas atteint ses objectifs de construction ? (Conseil d’Etat)
Par une décision datée du 29 janvier 2025, le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits en estimant qu'un projet de logements sociaux ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au motif...
Le Haut conseil pour le climat souligne la fragilité juridique de la Stratégie française énergie climat
Ce 31 janvier 2025, le Haut conseil pour le climat a publié son avis - sur auto saisine - sur le projet de troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) mis en consultation par le gouvernement, du 4 novembre au 16 décembre 2024. Si le Haut conseil pour le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.