En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Projet de loi relatif au droit à l’erreur : nouvelles mesures de simplification pour les énergies renouvelables et d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire
Le Gouvernement devrait présenter à la rentrée, en conseil des ministres, un projet de loi « relatif au droit à l’erreur et à la simplification ». Ce texte devrait comporter, notamment, plusieurs dispositions relatives à la simplification du cadre juridique des énergies renouvelables et au cadre juridique de l’obligation d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.
A titre de précision : ce projet de loi devait être présenté en conseil des ministres ce 26 juillet 2017 comme le relate le quotidien L’Opinion qui a bien voulu nous interroger à son endroit. La présentation de ce projet de loi a, toutefois, été repoussée à la rentrée.
De manière générale, ce texte, dans son état actuel, annonce une loi de simplification assez classique comme il en est discuté presque chaque année au Parlement. Il ne comporte, pour l’heure, aucun bouleversement véritable du droit.
– Sur la forme, ce texte procède à une simplification par petites touches en modifiant telle ou telle disposition de telle ou telle législation. Le Gouvernement cherche ici à simplifier certaines branches du droit administratif mais pas en modifier le fondement même. On pourra notamment regretter que certaines mesures comme le rescrit environnemental ou la planification unique ne soient pas reprises. Toutefois, ce projet de loi peut encore être enrichi d’ici à sa présentation puis, lors de son examen, par les parlementaires. Sur la forme toujours, on notera le recours quasi-systématique à la procédure des ordonnances visée à l’article 38 de la Constitution.
– Sur le fond, le « droit à l’erreur », qui est mis en avant dans la communication du Gouvernement, revient principalement à changer la dénomination d’une procédure qui existe déjà dans le code des relations entre le public et l’administration (article 1er). Ce « droit » existe déjà en matière fiscale et son développement sera principalement opéré dans cette même matière (articles 2 et 3).
Il est étonnant que le titre II de ce projet soit intitulé « Lutte contre la sur-transposition des directives européennes ». L’expression « sur-transposition d’une directive européenne » manque en effet de précision sur le plan juridique dés l’instant où, d’une part un Etat dispose généralement d’une marge de manœuvre dans la définition des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’une directive, d’autre part est toujours encouragé à dépasser ces objectifs. Au demeurant, à lire ce projet de loi, il semble que le Gouvernement n’ait identifié que deux cas de « sur-transposition ».
Enfin, si le projet de loi annonce un effort de simplification – hautement souhaitable – pour l’éolien en mer et la géothermie, il serait souhaitable qu’il soit augmenté de mesures destinées à raccourcir les délais de réalisation des projets de production d’énergie renouvelable en général, sans opposer les sources.
S’agissant du droit de l’environnement et de l’énergie, les articles suivants retiennent l’attention :
Article 8 : « Simplification des modalités de la participation du public imposée par la directive IED en cas de dérogation à l’occasion d’un réexamen périodique – Simplification des règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modification ou d’extension d’installations, ouvrages, travaux ou activités existants »
Article 21 : « Libération du potentiel d’innovation du secteur de la construction par réécriture du livre 1er du code de la construction et de l’habitation et en instaurant un droit limité dans le temps à déroger aux règles de construction – simplification visant à réviser le cadre des obligations de travaux d’économie d’énergie dans le secteur des bâtiments tertiaires »
Article 22 : « De la modernisation et de la simplification des règles applicables aux appels d’offres éoliens » (en mer)
Article 23 : « Procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau
des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables ; Procédure d’extrême urgence pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité ; Modification des conditions de recherche, d’exploration et d’exploitation de l’énergie géothermique haute et basse température ; »
La simplification du cadre juridique de l’éolien en mer
L’article 22 du projet de loi (dans son état actuel de rédaction) prévoit d’autoriser le Gouvernement à simplifier le cadre juridique par ordonnances :
« De la modernisation et de la simplification des règles applicables aux appels d’offres éoliens
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à expérimenter, pour une durée n’excédant pas cinq ans, les mesures visant à :
1° Adapter, le cas échéant, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1du code de l’environnement et l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, afin de permettre la délivrance à l’Etat d’une autorisation en amont de toute procédure de mise en concurrence lancée en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie sur le domaine public maritime ou la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental, qui puisse ensuite être cédée au lauréat de cet appel d’offre ;
2° Adapter, le cas échéant, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l’énergie afin de permettre que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 1° vaillent demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime et que la décision portant sélection du lauréat vaille attribution de l’autorisation d’occupation du domaine public maritime dans les conditions et les limites définies par les clauses de l’appel d’offre. Les conditions dans lesquelles le lauréat sera autorisé à occuper le domaine public maritime doivent permettre de garantir l’intégrité de l’espace maritime concerné, préserver les intérêts de la défense nationale, fixer les conditions financières de l’opération au regard de l’occupation de l’espace maritime et les garanties financières propres à assurer
réversibilité des modifications apportées au milieu naturel ;
3° Rendre les dispositions prévues aux 1° et 2° applicables aux ouvrages maritimes de raccordement des installations lauréates d’une procédure de mise en concurrence lancée en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie au réseau public de transport d’électricité
mentionné à l’article L. 111-40 du code de l’énergie ;
4° Mettre en cohérence ces dispositions avec les autres dispositions législatives régissant les autorisations concernées par le dispositif visé aux précédents alinéas.
II. – Les mesures visées par le I peuvent être adaptées pour bénéficier, sur leur demande ou à la demande du ministre chargé de l’énergie, aux lauréats des appels d’offre antérieurs à la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification, pour cette ordonnance, est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
La modification des conditions de recherche, d’exploration et d’exploitation de l’énergie géothermique haute et basse température
L’article 23 du projet de loi autorise le Gouvernement a procéder par ordonnance pour simplifier le droit applicable à l’exploitation d’énergie géothermique en rapprochant les régimes de la haute et de la basse température :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les conditions de recherche, d’exploration et d’exploitation de l’énergie géothermique haute et basse température définies par le code minier et de rapprocher ces deux régimes dans le but de favoriser le recours à cette énergie.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.«
Raccordement des installation de production d’énergie / Procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables / Procédure d’extrême urgence pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité :
S’agissant de ces trois sujets, l’article 23 du projet de loi dispose :
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation
de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Modifier le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie pour faire supporter aux gestionnaires de réseau le coût du raccordement des installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables en mer lorsque la localisation du parc de production est fixée par l’autorité administrative ;
2° Modifier le règles concernant les sommes dues par le gestionnaire de réseau au producteur d’énergie renouvelable en mer en cas de retard ou de défaillance du raccordement établies dans le chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
3° Réformer la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables prévues par les articles L. 321-7 et L. 342-12 du même code, afin de limiter les
délais associés ;
4° Permettre aux ouvrages des réseaux publics d’électricité de bénéficier de la procédure d’extrême urgence prévue par le chapitre II du titre II du livre V du code de l’expropriation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Libération du potentiel d’innovation du secteur de la construction par réécriture du livre 1er du code de la construction et de l’habitation et en instaurant un droit limité dans le temps à déroger aux règles de construction
L’article 21 du projet de loi prévoit d’autoriser le Gouvernement à définir par ordonnance un droit à dérogation à certaines règles de construction pour les maîtres d’ouvrage :
« I. – Le Gouvernement est autorisé dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution à adopter par voie d’ordonnance :
1° Toute mesure modifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation et relevant du domaine de la loi, afin d’instaurer pour les maîtres d’ouvrage de bâtiments une autorisation à déroger à certaines règles de construction fixées au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sous-réserve que le pétitionnaire apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé. Le Gouvernement est aussi autorisé à adopter, dans les mêmes conditions, toute mesure ayant pour objet de modifier et le cas échéant de prévoir les règles de construction applicables aux bâtiments neufs et existants pour substituer aux obligations de moyens des obligations de résultats dans les champs thématiques énumérés ci-après :
a) Performance énergétique, environnementale et qualité de l’air intérieur ;
b) Acoustique ;
c) Accessibilité du cadre bâti ;
d) Accès aux réseaux de communications ;
e) Santé et sécurité des bâtiments et des personnes ;
f) Développement de l’éléctro-mobilité et des mobilités douces ;
g) Prévention des risques naturels, technologiques et anthropiques ;
h) Recours aux nouvelles technologies du numérique, notamment dans la conception,
la construction, l’exploitation des bâtiments et la transmission des bâtiments.
(…) »
Simplification visant à réviser le cadre des obligations de travaux d’économie d’énergie dans le secteur des bâtiments tertiaires
Le Conseil d’Etat a récemment suspendu l’exécution du décret 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire. L Gouvernement est désormais contraint de réécrire, non seulement ce décret mais également les dispositions législatives introduites depuis la loi du 12 juillet 2010 à l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 23 du projet de loi autorise donc le Gouvernement a procéder par ordonnance pour, notamment, définir un nouveau calendrier de mise en oeuvre de cette obligation de travaux d’économie d’énergie dans le secteur des bâtiments tertiaires :
« I. – Le Gouvernement est autorisé dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution à adopter par voie d’ordonnance :
(…)
2° Toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les modalités de mise en œuvre de l’ obligation d’économie d’énergie dans le secteur des bâtiments tertiaires dans le respect de l’objectif que le parc global concerné réduise ses consommations d’énergie d’au moins 40 % en 2030, et d’au moins 60 % en 2050, par rapport à 2010. Ces mesures viseront à :
a) Ajuster le calendrier de mise en œuvre de ces obligations et les conditions de dérogation aux obligations ;
b) Faire évoluer le champ d’application de la mesure et les obligations des assujettis ;
c) Clarifier et simplifier les modalités de mise en œuvre ainsi que de suivi et de contrôle du dispositif.
II. – L’ordonnance prévue au 1° du I du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification, pour cette ordonnance, est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances. »
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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