En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Sites et sols pollués : la Cour de cassation procède à une appréciation stricte du champ d’application de l’obligation d’information environnementale
Par un arrêt du 22 novembre 2018, n° 17-26.209, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’information environnementale prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne s’applique qu’aux parcelles sur lesquelles une installation classée a été exploitée.
En l’espèce, un exploitant, qui exerçait son activité sur un vaste ensemble industriel, a vendu certaines de ses parcelles à la demanderesse. Ultérieurement, dans le cadre d’une opération de réaménagement, cette dernière a découvert l’existence d’une pollution du sol de ces terrains.
L’acheteur a alors assigné le vendeur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Débouté par un jugement du 10 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, l’acheteur a alors interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Il reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé sur l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le site. La Cour d’appel de Paris a également rejeté ses demandes par un arrêt du 23 juin 2017.
Saisie à son tour par l’acquéreur, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Sur le moyen relatif à l’obligation d’information environnementale de l’article L. 514-20 du code de l’environnement
L’acquéreur soutenait que le vendeur, ancien exploitant industriel, était tenu à l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Pour mémoire, cet article dispose :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ».
Le demandeur interprétait cet article de façon extensive en soutenant que l’obligation d’information portait non seulement sur la vente des parties du site sièges des activités relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division de ce site. Le demandeur proposait d’apprécier le site industriel dans sa globalité.
Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation qui considère que l’article L. 514-20 du code de l’environnement nécessite « qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu ».
Cet arrêt s’inscrit à la suite d’une jurisprudence importante qui est venue dessiner les contours du champ d’application de l’article L.514-20 du code de l’environnement. Ainsi, la jurisprudence a déjà exclu du champ d’application du dispositif :
– les terrains sur lesquels une exploitation est en cours (Civ. 3e, 9 avr. 2008, SCI Coignières Logistic, n° 07-10.795),
– les installations soumises à déclaration (Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 07-20.463)
Sur le moyen relatif à l’obligation de remise en état
L’acquéreur souhaitait également engager la responsabilité civile délictuelle du vendeur pour manquement à son obligation de remise en état.
Or, le demandeur est également débouté sur ce moyen faute de preuve.
La Cour de cassation relève :
– qu’aucune installation classée n’avait été exploitée sur les parcelles vendues ;
– que, si une pollution du sol avait bien été constatée, aucun des rapports environnementaux ne permettaient de dater cette pollution ni de la rattacher à l’activité du vendeur. Le critère de « rattachement » de la pollution à l’activité de l’exploitant avait déjà été retenu par le juge administratif (CE, 26 novembre 2010, n° 323534, Sté ArcelorMittal France)
Une fois encore, la jurisprudence rappelle aux acquéreurs que l’achat d’un site industriel est une opération risquée qui doit faire l’objet d’études préalables minutieuses et d’un accompagnement juridique constant.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : le Gouvernement peut-il faire échec à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse au moyen d’une loi de validation ?
Plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils déposeraient une proposition de "loi de validation" pour faire échec à l'exécution du jugement par lequel, ce 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de...
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de...
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025. Parmi les points importants figurent...
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des...
Solaire / Dérogation espèces protégées : la présomption irréfragable de la raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas de la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante (Tribunal administratif d’Orléans)
Par un jugement n°2402086 du 13 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté par lequel un préfet a délivré, au porteur d'un projet de centrale solaire, une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ce jugement...
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé qu'une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d'impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.