En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Solaire : une nouvelle modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
L’obligation d’installer des procédés de production d’énergie renouvelable ou des dispositifs végétalisés sur les toitures de certains bâtiments ou sur des parcs de stationnement n’en finit pas d’être revue et corrigée par le législateur. Ce 15 octobre 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement qui comporte, une fois de plus, des dispositions destinées à modifier et à assouplir la mise en œuvre de l’obligation de couverture des parcs de stationnement extérieurs par des ombrières. Une loi de simplification qui contribue à accroître le nombre des règles de droit qui composent le cadre juridique – déjà très dense – relatif à l’équipement des toitures en procédés de production d’énergie renouvelable ou de dispositifs végétalisés. Présentation.
NB : la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement doit encore être promulguée puis publiée au journal officiel avant d’entrer en vigueur.
Résumé
1. La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement modifie le contenu de l’obligation de solarisation les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés (article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023)
- Elle autorise, sur au moins la moitié de leur superficie, la pose de « procédés mixtes » ainsi composés : une part d’ombrières couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.
- Elle créé une exemption « en tout ou partie » de l’obligation de solarisation : soit le propriétaire installe des ombrières sur la moitié de la superficie de son parc de stationnement, soit il met en place un autre dispositif permettant une production équivalent à celle d’ombrières, sur tout ou partie de la surface à équiper.
- Elle définit de nouveaux délais supplémentaires de mise en œuvre de l’obligation de solarisation pour les parcs de stationnement extérieurs qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public.
2. La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement précise qu’un PLU ne peut pas interdire ou limiter l’installation de dispositifs de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés
Commentaire
A titre liminaire, il convient de rappeler que le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est principalement composé des dispositions législatives suivantes :
- L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, a créé une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
- L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
- L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².
- L’article 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a prévu de généraliser en 2028 cette obligation de solarisation ou de végétalisation (article L.171-5 du code de la construction)
I. La modification de l’obligation de solarisation les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés (article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023)
Pour mémoire, l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dispose que les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés doivent être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte les modifications suivantes de la rédaction de cet article 40.
A. La possibilité de recourir à des « procédés mixtes »
L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 impose de couvrir au moins la moitié de la superficie des parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement autorise, sur au moins la moitié de leur superficie, la pose de procédés mixtes ainsi composés :
- une part d’ombrières couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs
- et des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.
Le nouveau deuxième alinéa du I de l’article 40 est désormais ainsi rédigé : « L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part d’ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir. » ;
B. La possibilité d’exemption, en tout ou partie, de l’obligation d’installation d’ombrières
La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement modifie légèrement la rédaction de « l’ancien » deuxième – désormais troisième – alinéa du I de l’article de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. Ce dernier permet d’exempter de l’obligation de solarisation, le propriétaire d’un parc de stationnement qui installe un procédé de production d’énergie renouvelable équivalent à des ombrières.
Cet alinéa était ainsi rédigé : « Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le propriétaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I. »
Il est désormais ainsi rédigé : « Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » (nous soulignons)
La nouvelle rédaction permet une exemption « en tout ou partie » :
- soit le propriétaire installe des ombrières sur la moitié de la superficie de son parc de stationnement,
- soit il met en place un autre dispositif permettant une production équivalent à celle d’ombrières, sur tout ou partie de la surface à équiper.
C. La définition de nouveaux délais supplémentaires de mise en œuvre de l’obligation de solarisation pour les parcs de stationnement extérieurs qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public.
L’article 40 III de de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 précise les conditions d’entrée en vigueur de cette obligation de solarisation. Le 2° de cet article est consacré à l’entrée en vigueur de l’obligation de solarisation pour les parcs de stationnement qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public. Pour ces parcs, l’obligation s’impose, en principe, aux dates suivantes :
« 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.«
L’alinéa suivant précise quelles sont les possibilités d’obtenir un délai supplémentaire pour mettre en œuvre cette obligation de solarisation des parcs. Ainsi, un délai supplémentaire peut être accordé :
- « – pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation ; »
- « – pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2030, au 1er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;
II. Un PLU ne peut pas interdire ou limiter l’installation de dispositifs de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés
L’article L111-19-1 du code de l’urbanisme est consacré à l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés.
Aux termes de la loi de simplification ici commentée, l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé: « L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Arnaud Gossement
avocat gérant et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Ce 17 octobre 2025, Me Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, interviendra lors de la IXème édition des Journées Cambacérès organisées par la Cour d'appel et la Faculté de droit de Montpellier. Cette édition est consacrée cette année au thème...
Urbanisme : une loi de simplification pour compliquer le contentieux de l’urbanisme (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
Ce 15 octobre 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Cette loi doit encore être promulguée puis publiée au journal officiel avant d'entrer en vigueur. Son article 26 comporte...
Solaire : le Gouvernement propose une majoration du tarif de l’IFER pour les centrales photovoltaïques installées avant 2021, un nouveau mécanisme de déplafonnement des primes négatives et une réactivation de la procédure de révision des tarifs d’achat S06 et S10 (projet de loi de finances pour 2026)
Le Gouvernement vient de présenter en conseil des ministres, ce 14 octobre 2025, le projet de loi de finances pour 2026. Ce texte comporte plusieurs mesures qui intéressent la fiscalité et le financement des installations de production d'électricité d'origine...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : l’administration ne peut pas imposer, sans texte, une obligation de résultat relative aux économies d’énergie attendues (Conseil d’Etat, 8 octobre 2025, n°496114)
Par une décision n°496114 rendue ce 8 octobre 2025, le Conseil d'État a jugé que l'administration ne peut - d'elle-même et sans texte - imposer au demandeur de certificats d'économies d'énergie la preuve de la "réalité des économies d'énergie attendues" alors que la...
Eolien : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation de l’impact d’une installation sur les vues depuis un monument à conserver (Conseil d’Etat, 30 septembre 2025, n°492891)
Par un arrêt n°492891 du 30 septembre 2025, le Conseil d'Etat a précisé la méthode d'appréciation, au cas par cas, de l'impact éventuel d'un parc éolien sur les vues offertes depuis un monument à conserver. Commentaire. Résumé 1. Par une décision rendue ce 30...
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
La procédure de l'autorisation environnementale est, depuis 2017, la procédure suivie par de nombreux porteurs de projets susceptibles d'intéresser la protection de l'environnement : installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), parcs éoliens,...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.