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[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Solaire – Autoconsommation : confirmation par une instruction ministérielle de l’exonération de TICFE en cas de mise à disposition de l’installation de production à l’autoconsommateur
Par une instruction publiée au Bulletin officiel des douanes le 9 juillet 2019, le ministère de l’action et des comptes publics a officialisé les conditions d’exonération de la TICFE pour les projets d’autoconsommation individuelle. Présentation.
Cette instruction fixe le régime général de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), explicite les exonérations, et précise les modalités de déclaration et de paiement.
Concernant l’autoconsommation d’électricité, elle vient apporter des éléments importants sur l’exonération existante de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Le producteur de l’électricité n’a pas à être nécessairement le propriétaire de l’installation de production pour bénéficier de l’exonération de la TICFE
L’instruction vient apporter des éléments concrets sur les possibilités d’exonération de la TICFE.
Après avoir rappelé le régime d’exonération de la taxe pour les petits autoconsommateurs, elle énonce sans ambiguïté – paragraphes 18 et 19 – que :
» La loi n’impose pas que l’exploitant soit le propriétaire de l’installation. Dès lors, la circonstance qu’il dispose de l’installation au moyen d’une location ou d’un contrat de crédit de bail n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la dispense. «
D’une part, l’instruction informe explicitement que la loi n’impose pas que l’exploitant de l’installation de production d’électricité en soit également le propriétaire.
Le code de l’énergie ou le code des douanes ne fait effectivement pas le lien entre la notion de production d’électricité et la notion de propriété de l’installation de production.
D’autre part, elle énonce que, lorsque l’installation est mise à la disposition d’une personne, par le biais d’une location ou d’un contrat de crédit de bail, cela n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de l’exonération.
L’installation de production peut donc être détenue par un tiers, qui en serait le propriétaire, et qui la mettrait à la disposition de l’autoconsommateur.
La reconnaissance de manière expresse par l’Etat de ce schéma d’autoconsommation va pouvoir fluidifier la réalisation, et notamment le financement, d’opérations d’autoconsommation.
Ce schéma d’autoconsommation basé sur la simple mise à disposition, conforme au droit applicable, était cependant grevé d’une incertitude qui freinait son développement.
Une instruction avant l’inscription de l’intervention du tiers au sein de la loi
Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre du droit de l’Union européenne.
La directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables prévoit en son article 21 relatif à l’autoconsommation que :
» L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être détenue par un tiers ou gérée par un tiers en ce qui concerne l’installation, la gestion, notamment les relevés et l’entretien, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables. «
La prochaine étape est l’inscription de cette possibilité de gestion et de détention par un tiers au sein du code de l’énergie.
C’est en tout cas ce qui ressort du contenu du projet de loi relatif à l’énergie et au climat actuellement examiné par le Sénat.
Florian Ferjoux
Avocat
Cabinet Gossement Avocats
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