Solaire : publication de la liste des friches sur lesquelles il est possible de déroger, sous conditions, au principe de continuité de la loi littoral (décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme)

Déc 29, 2023 | Environnement

Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 décembre 2023, le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L.121-12-1 du code de l’urbanisme. Ce  texte comporte la liste des friches au sens de l’article L.111-26 du code de l’urbanisme sur lesquelles il est possible sous certaines conditions de déroger au principe de continuité de la loi littoral défini à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

Résumé
1. La possibilité de déroger au principe de continuité de la loi littoral a été créée par l’article 37 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, codifié l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme.
2. Cette possibilité de dérogation est ouverte aux ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
3. Les deux catégories de sites susceptibles d’accueillir ces ouvrages par dérogation au principe de continuité de la loi littoral sont : les friches définies à l’article L.111-26 du code de l’urbanisme et dont la liste de ces friches est fixée par décret et les bassins industriels de saumure saturée.
4. La notion de friche a été définie par le décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme et publié, par le Gouvernement, au journal officiel du 27 décembre 2023 (cf. notre commentaire)
5. La liste des friches, sur lesquelles peuvent être installés et exploités des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, figure à l’article 1er du décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023.

6. La notion de « bassin industriel de saumure saturée », inscrite à l’article article L.121-12-1 du code de l’urbanisme, est définie à l’article 1er du décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023

I. La possibilité de la dérogation sous conditions au principe de continuité de la loi littoral

Cette possibilité dérogation a été créée par l’article 37 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (A). La dérogation est octroyée au terme d’une procédure spécifique (B).

A. La création de la possibilité de la dérogation sous conditions au principe de continuité de la loi littoral

Pour mémoire, l’article 37 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, codifié à l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme, prévoit la faculté de déroger sous certaines conditions au principe de continuité de la loi littoral pour l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches au sens de l’article L.111-26 du code de l’urbanisme

L’article L.121-12-1 précité définit ainsi cette dérogation au principe de la continuité de la loi littoral : « I.-Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322-1 du code de l’environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées./ Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. »

Aux termes de ces dispositions : 

1. Les ouvrages concernés par cette possibilité de dérogation sont les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique

2. Les deux catégories de sites susceptibles d’accueillir ces ouvrages par dérogation au principe de continuité de la loi littoral sont : 

– Les friches définies à l’article L.111-26 du code de l’urbanisme et dont la liste de ces friches est fixée par décret.

– Les bassins industriels de saumure saturée.

B. La procédure de dérogation sous conditions au principe de continuité de la loi littoral
L’article L.121-12-1 du code de l’urbanisme précise les caractéristiques de la procédure de dérogation au principe de continuité de la loi littoral tel que défini à l’article L. 121-8 du même code. 
– L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
– Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident. 
– En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique. 
– L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du I de l’article L.121-12-1 du code de l’urbanisme sont remplies.
II. Les sites sur lesquels il est possible de déroger au principe de continuité de la loi littoral

Aux termes de l’article L.121-12-1 du code de l’urbanisme, les deux catégories de sites susceptibles d’accueillir ces ouvrages par dérogation au principe de continuité de la loi littoral sont : les friches définies à l’article L.111-26 du code de l’urbanisme et dont la liste de ces friches est fixée par décret (A) et les bassins industriels de saumure saturée (B).

A. Les friches
La définition de la notion de friche. L’article L.111-26 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience », définit la notion de friche comme étant « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret« . 
Pour l’application de cet article L.111-26 du code de l’urbanisme, le Gouvernement a publié, au journal officiel du 27 décembre 2023, le décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme.

L’article 1er du décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 comporte plusieurs éléments d’identification d’une « friche », telle que définie à l’article L.111-26 du code de l’urbanisme : 
« Art. D. 111-54. – I. – Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l’article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :

1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.
« 

Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas de critères de qualification mais d’éléments d’identification dont il suffit de tenir compte pour au moins l’un d’entre eux. Ce qui signifie qu’une friche peut être qualifiée comme telle même si elle ne correspond pas exactement à tous les termes d’aucun de ces éléments. Dans ce cas, on peut toutefois penser que l’auteur d’une qualification qui ne s’est pas strictement conformé à l’un de ces éléments devra alors motiver son choix.

La liste des friches. La liste des friches mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme figure dans le tableau publié à l’article 1er du décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme

Cet article 1er précise que le périmètre de ces friches est reporté sur des cartes numérotées de 1 à 22 annexées au présent décret. Chaque périmètre est défini par un polygone dont les coordonnées géographiques (X ; Y) des sommets sont données dans le système de référence RGF 93-Lambert 93 en mètres.

L’article 3 du décret précise en outre que les annexes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 décembre 2023 peuvent être consultées dans les directions départementales des territoires concernées. Elles sont également consultables et téléchargeables sur le site du Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/recherche).

B. Les bassins industriels de saumure saturée

La notion de « bassin industriel de saumure saturée », inscrite à l’article article L.121-12-1 du code de l’urbanisme, est définie à l’article 1er du décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 : « Constituent des bassins industriels de saumure saturée en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme les étangs de Lavalduc et d’Engrenier situés dans le département des Bouches-du-Rhône.« 
Arnaud Gossement – avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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