En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Solaire : l’Union européenne soutient le déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées sur tous les bâtiments et sur tous les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment (directive révisée sur la performance énergétique du bâtiment)
Ce 12 avril 2024, le Conseil de l’Union européenne a définitivement adopté la proposition de directive révisée sur la performance énergétique du bâtiment. Cette nouvelle directive doit être prochainement publiée au journal officiel de l’Union européenne et devra être transposée par les Etats membres dans leurs droits internes dans un délai de 24 mois. Elle « promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments dans l’Union, en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050, compte tenu des conditions climatiques extérieures, des conditions locales, des exigences de qualité de l’environnement intérieur et du rapport coût/efficacité » (article 1er). Son article 10 encourage très fortement le déploiement de l’énergie solaire dans le secteur du bâtiment. Analyse.
Résumé
1. La nouvelle directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments sera bientôt publiée au journal officiel de l’Union européenne.
2. L’article 10 de cette directive révisée impose aux Etats membres le calendrier suivant de déploiement des installations de production d’énergie solaire dans le secteur du bâtiment
- Au plus tard le 31 décembre 2026, sur tous les bâtiments neufs publics et non résidentiels dont la surface de plancher utile est supérieure à 250 m2;
- Du 31 décembre 2027 au 31 décembre 2030 : sur tous les bâtiments publics existants
- Au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante
- Au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les bâtiments résidentiels neufs
- Au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment.
3. Si la directive ne comporte pas de calendrier les bâtiments résidentiels existants, il appartiendra aux Etats membres de s’organiser pour assurer ce déploiement et d’en rendre compte dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments.
4. Les Etats membres pourront définir dans leurs droits internes des dérogations à cette obligation de déploiement, notamment pour tenir compte du principe de neutralité technologique.
5. Les Etats doivent transposer les exigences de cette directive dans leurs droits internes, dans un délai de 24 mois à compter de sa publication.
Commentaire
Ce 12 avril 2024,le Conseil de l’Union européenne a définitivement adopté la proposition de directive révisée sur la performance énergétique du bâtiment. Cette nouvelle directive « promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments dans l’Union, en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050, compte tenu des conditions climatiques extérieures, des conditions locales, des exigences de qualité de l’environnement intérieur et du rapport coût/efficacité (article 1er).
« 1. Les États membres veillent à ce que tous les bâtiments neufs soient conçus de manière à optimiser leur potentiel de production d’énergie solaire sur la base de l’irradiation solaire du site, ce qui permettra l’installation ultérieure rentable de technologies solaires.«
Cette disposition de l’article 10 doit être lu de manière combinée avec l’article 7 – relatif aux bâtiments neufs – et 11 – relatif aux bâtiments à émissions nulles de la directive.
L’article 7 précise notamment que tous les bâtiments neufs doivent, progressivement, être des bâtiments à émissions nulles :
« 1. Les États membres veillent à ce que les bâtiments neufs soient des bâtiments à émissions nulles conformément à l’article 11:
a) à partir du 1er janvier 2028 en ce qui concerne les bâtiments neufs appartenant à des organismes publics; et
b) à partir du 1er janvier 2030 en ce qui concerne tous les bâtiments neufs«
II. La simplification de la procédure d’autorisation
L’article 10.2 prend soin ici de faire référence à l’article 16 quater de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables :
« 2. La procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire énoncée à l’article 16 quater de la directive (UE) 2018/2001, et la procédure de notification simple pour des connexions au réseau énoncée à l’article 17 de ladite directive s’appliquent à l’installation d’équipements d’énergie solaire sur les bâtiments »
Pour mémoire, la directive « RED III » n°2023/2413 du 18 octobre 2023 (cf. notre commentaire) a inséré un nouvel article 16 quater au sein de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2011 qui comporte les dispositions suivantes destinées à accélérer la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement des installations de production d’énergie solaire :
- Définition d’une durée maximale d’instruction « lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de la centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable ne dépasse pas 15 %.
- Assouplissement des conditions d’exemption de l’obligation d’évaluation environnementale. « 2. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable est soumis à l’examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, à une analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.«
- Cas du rééquipement d’installations solaires : « 3. Lorsque le rééquipement d’installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine, le projet est exempté de toute obligation applicable de réaliser un examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, d’analyser la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE. »
Pour mémoire également, la directive RED III a inséré un nouvel article 16 quinquies au sein de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2011 pour assurer l’accélération de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire (cf. notre commentaire) :
- Trois mois : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé de l’énergie, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels « pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie« .
- Exemption (sous condition) de l’obligation d’évaluation environnementale : « par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a) et b), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de la directive 2011/92/UE, une telle installation d’équipements solaires est exemptée de l’obligation, le cas échéant, de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.
- Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application du premier alinéa, aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.
- Un mois : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable + création d’un régime de permis tacite : « En l’absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans les délais impartis lorsque le dossier de la demande présentée est complet, le permis est réputé octroyé, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. »
II. Le calendrier de déploiement des installations de production d’énergie solaire pour les bâtiments neufs et les parcs de stationnement
L’article 10.3 de la directive révisée comporte le calendrier suivant :
« 3. Les États membres veillent au déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées, si elles conviennent techniquement et sont économiquement et fonctionnellement réalisables, comme suit :
a) au plus tard le 31 décembre 2026, sur tous les bâtiments neufs publics et non résidentiels dont la surface de plancher utile est supérieure à 250 m2;
b) sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à:
i) 2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027,
ii) 750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028,
iii) 250 m2 au plus tard le 31 décembre 2030;
c) au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante ou d’une action nécessitant un permis administratif pour des rénovations de bâtiment, des travaux sur le toit ou l’installation d’un système technique de bâtiment;
d) au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les bâtiments résidentiels neufs; et
e) au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment. »
Ces dispositions appellent les deux observations suivantes.
En premier lieu, ce calendrier intéresse les bâtiments neufs – publics ou résidentiels – les bâtiments publics existants et les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment. Les bâtiments résidentiels existants ne font pas l’objet d’un objectif daté.
En second lieu, il est important de souligner que l’obligation pour les Etats membres de veiller au déploiement des installations de production d’énergie solaire intéresse des « installations d’énergie solaire « appropriées » qui « conviennent techniquement et sont économiquement et fonctionnellement réalisables« .
Cette disposition permettra aux Etats membres, dans leurs droits internes, de définir des critères de dérogation à l’obligation de déploiement des installations de production d’énergie solaire sur les bâtiments concernés.
III. L’obligation générale de déploiement des installations de production d’énergie solaire pour les bâtiments résidentiels existants
Le calendrier décrit à l’article 10.3 de la directive révisée ne fait pas état de l’équipement des bâtiments résidentiels existants. Seuls les bâtiments résidentiels neufs sont mentionnés
Ce qui ne signifie pas que l’obligation de déploiement des installations ne concerne pas les bâtiments résidentiels existants. Si la directive ne comporte pas de calendrier à leur endroit, il appartiendra aux Etats membres de s’organiser pour assurer ce déploiement et d’en rendre compte dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments :
« Dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments visés à l’article 3, les États membres incluent des politiques et des mesures concernant le déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées sur tous les bâtiments.«
IV. Le principe de neutralité technologique
Si l’article 10.1 définit un principe d’équipement des bâtiments avec des installations « appropriées » de production d’énergie solaire, l’article 10.4 ouvre la possibilité pour les Etats, en association avec les parties prenantes, de prévoir des exemptions.
Exemptions qui doivent :
- d’une part, tenir compte du principe de neutralité technologique « en ce qui concerne les technologies ne produisant pas d’émissions sur site«
- d’autre part, être établies en fonction « du potentiel technique et économique évalué des installations solaires et des caractéristiques des bâtiments couverts par cette obligation »
Ainsi, à certaines conditions, des technologies alternatives aux installations de production d’énergie solaire pourront être autorisées.
L’article 10.4 précité dispose :
« 4. Les États membres établissent et rendent publics des critères au niveau national pour la mise en œuvre pratique des obligations énoncées au présent article et pour d’éventuelles exemptions à ces obligations pour certains types de bâtiments, en tenant compte du principe de neutralité technologique en ce qui concerne les technologies ne produisant pas d’émissions sur site et en fonction du potentiel technique et économique évalué des installations solaires et des caractéristiques des bâtiments couverts par cette obligation. Les États membres tiennent également compte de l’intégrité structurelle, des toitures végétalisées et de l’isolation des combles et des toitures, le cas échéant.
Afin d’atteindre les objectifs du présent article et de tenir compte des questions liées à la stabilité du réseau électrique, les États membres associent les parties prenantes concernées à la définition des critères visés au premier alinéa.
Lors de la transposition des obligations visées au paragraphe 3, premier alinéa, un État membre peut utiliser la mesure de l’emprise au sol des bâtiments plutôt que celle de la surface de plancher utile des bâtiments, à condition que l’État membre démontre qu’il en résulte une capacité installée équivalente d’installations d’énergie solaire appropriées sur les bâtiments« .
V. La mise en oeuvre de l’obligation de déploiement par les Etats membres
Enfin, l’article 10.5 dispose que les Etats devront adapter leurs droits internes pour créer « un cadre prévoyant les mesures administratives, techniques et financières nécessaires pour soutenir le déploiement de l’énergie solaire dans les bâtiments » :
« 5. Les États membres mettent en place un cadre prévoyant les mesures administratives, techniques et financières nécessaires pour soutenir le déploiement de l’énergie solaire dans les bâtiments, y compris en combinaison avec des systèmes techniques de bâtiment ou des réseaux de chaleur efficaces.«
Conformément à l’article 35, les Etats membres devront transposer les exigences de la directive dans un délai de 24 mois.
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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