En bref
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[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solaire : le décret du 19 février 2018 étend le bénéfice du complément de rémunération à certaines installations d’une puissance crête installée supérieure ou égale à 500 kW et 12 MW
Le décret n°2015-119 du 19 février 2018 complète la liste des installations éligibles au complément de rémunération en ajoutant les installations de production, implantées sur le territoire métropolitain, utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée supérieure ou égale à 500 kW et inférieure ou égale à 12 MW. Précision importante : seules sont concernées les installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er janvier et le 30 mai 2016.
Pour mémoire, l’article L. 314-18 du code de l’énergie, issu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit que les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération pour l’électricité produite par leurs installations.
L’article D. 314-23 du code de l’énergie, issu du décret n°2016-691 du 28 mai 2016, fixe la liste et les caractéristiques des installations ouvrant droit au bénéfice du complément de rémunération.
Les installations éligibles au complément de rémunération comprenaient initialement les sept catégories d’installations suivantes :
– Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
– Les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés ;
– Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d’une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
– Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux d’une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
– Les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques ;
– Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
– Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre.
Le décret n°2015-119 du 19 février 2018 vient compléter cette liste : désormais, sont également éligibles au complément de rémunération les installations de production, implantées sur le territoire métropolitain, utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée supérieure ou égale à 500 kW et inférieure ou égale à 12 MW.
NB : Le texte conditionne toutefois le bénéfice du complément de rémunération. La demande complète de raccordement doit avoir été déposée entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur du décret n°2016-691 du 28 mai 2016 – soit le 30 mai – afin de bénéficier d’un contrat d’achat en application de l’arrêté du 4 mars 2011.
Ce décret entre en vigueur dès le 22 février 2018.
Emma Babin
Avocate – Responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats,
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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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