En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Solaire : le Parlement modifie en profondeur le régime de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement (Loi DDADUE)
Le Parlement a définitivement adopté, ce 3 avril 2025, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DDADUE). Ce texte a suscité assez peu d’attention mais il comporte pourtant plusieurs dispositions importantes pour l’avenir du droit de l’environnement et de l’énergie. Son article 26 comporte plusieurs nouvelles modifications importantes du régime juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnements. Présentation.
NB : la présente note n’est pas exhaustive et ne présente pas toutes les dispositions de l’article 26 de la loi DDADUE.
Résumé
L’article 26 comporte les principales modifications suivantes du régime de l’obligation de couverture des bâtiments et parcs de stationnement.
En premier lieu, l’article 26 de la loi DDADUE modifie le régime juridique de l’obligation de couverture des projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement, organisé à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.
- Il fixe un seuil minimum de 500 m², en deçà duquel les aires de stationnement sont exclues du champ d’application de l’article L.171-4 du code de la construction de l’habitation.
- Il dispose que l’obligation de couverture en revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou en dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales s’applique sur la moitié de la superficie du parc de stationnement et non plus sur la totalité du parc de stationnement.
- Il supprime l’obligation de préservation des fonctions écologiques par les dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales.
- Il supprime l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou son renouvellement
- Il supprime la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments par la couverture de parcs de stationnement
En deuxième lieu, l’article 26 de la loi DDADUE modifie le régime juridique de l’obligation de couverture des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m², organisé à l’article 40 de la loi « APER » du 10 mars 2023
- Il précise que l’obligation de couverture des parcs de stationnement définie à l’article 40 de la loi APER pèse en principe sur leur propriétaire et non sur leur gestionnaire.
- Il précise, par exception, que l’obligation de couverture des parcs de stationnement définie à l’article 40 de la loi APER pèse sur leur gestionnaire lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public.
- Il exclut les voies de poids lourds du calcul de la superficie des parcs devant être équipée d’ombrières.
Commentaire
A titre liminaire, le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est composé des dispositions législatives suivantes :
- L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, a créé une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
- L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
- L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².
- L’article 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a prévu de généraliser en 2028 cette obligation de solarisation ou de végétalisation (article L.171-5 du code de la construction)
L’article 26 de la loi DDADUE modifie plusieurs de ces dispositions s’agissant, plus spécifiquement, de l’obligation de couverture des parcs de stationnement.
I. La modification du régime de l’obligation de couverture des projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement (article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation)
L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, a créé une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement.
L’article 26 de la loi DDADUE apporte plusieurs corrections à la rédaction de cet article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation.
A. La modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des projets de construction de parcs de stationnement : exemption pour la construction des aires de stationnement de moins de 500 m², réduction de la surface à équiper et l’obligation de préservation des fonctions écologiques
L’article 26 de la loi DDADUE :
- fixe un seuil minimum de 500 m², en deçà duquel les aires de stationnement sont exclues du champ d’application de l’article L.171-4 du code de la construction de l’habitation. Selon le rapport de la commission des finances du Sénat, déposé le 5 mars 2025, « Ce seuil vise à « rationaliser et simplifier » les obligations d’intégration des dispositifs de gestion des eaux pluviales en alignant le champ d’application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation avec celui de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme.«
- dispose que l’obligation de couverture en revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou en dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales s’applique sur la moitié de la superficie du parc de stationnement et non plus sur la totalité du parc de stationnement. Selon le rapport de la commission des finances du Sénat, déposé le 5 mars 2025 : « Cette disposition vise à aligner l’obligation de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation avec celle, moindre, de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et à permettre une plus grande opérationnalité du dispositif, l’intégration de ces dispositifs sur l’ensemble de la superficie posant des difficultés opérationnelles. En tout état de cause, l’infiltration sur la moitié de la superficie permet souvent de gérer la totalité du volume des eaux pluviales tombées sur le parc de stationnement.«
- supprime l’obligation de préservation des fonctions écologiques par les dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales. Selon le rapport de la commission des finances du Sénat, déposé le 5 mars 2025 : « Cette suppression est justifiée par l’absence de définition juridique de la notion de préservation des fonctions écologiques des sols ainsi que par la complexité du maintien de cette obligation peu vérifiable et contrôlable par l’administration dans des surfaces par nature artificialisées.«
A la suite de l’entrée en vigueur de cet article 26 de la loi DDADUE, le deuxième alinéa du I de article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation sera prochainement ainsi rédigé :
« Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu’elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
B. La suppression de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou son renouvellement
L’article 26 de la loi DDADUE exempte la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou son renouvellement, du champ d’application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation.
Selon le rapport de la commission des finances du Sénat, déposé le 5 mars 2025 : « Il n’apparaît pas justifié d’assimiler ces cas à de nouveaux parkings ou à des travaux d’ampleur, un nouveau contrat de concession, de prestation de service ou de bail commercial ne s’accompagnant pas nécessairement de travaux d’ampleur. Le bon respect de ces obligations apparaît également difficile à assurer, il n’existe en effet pas d’obligations déclaratives relatives aux baux privés. »
A la suite de l’entrée en vigueur de l’article 26 de la loi DDADUE, le troisième alinéa du II de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation sera ainsi rédigé :
« Ces obligations [de solarisation ou de végétalisation] s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées parcs de stationnement non couverts mentionnés au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement parcs. »
Par ailleurs, le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
C. La suppression de la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments par la couverture de parcs de stationnement (article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation)
L’article 26 supprime la possibilité de répondre à l’obligation de couverture en procédé de production d’énergies renouvelables ou de système de végétalisation des bâtiments prévue à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation par la couverture de parcs de stationnement.
Selon le rapport de la commission des finances du Sénat, déposé le 5 mars 2025, il s’agit ainsi de « clarifier l’articulation entre les obligations de couvertures relatives aux bâtiments et celles relatives aux parkings. »
A la suite de l’entrée en vigueur de l’article 26 de la loi DDADDUE, le III de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation sera ainsi rédigé :
« III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.«
D. L’interdiction du cumul de sanctions pour défaut d’exécution de l’obligation de couverture des parcs de stationnement (article L.111-19-1 du code de l’urbanisme)
Le II de l’article 26 modifie le régime de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme pour assurer la coordination des sanctions prononcées au titre des trois régimes distincts, en prévoyant une impossibilité de cumul des sanctions lorsqu’elles sont prononcées à l’occasion des mêmes faits.
Le VI de l’article 26 de la loi DDADUE dispose que l’application des sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme en cas de défaut d’exécution des obligations prévues à l’article L. 111-9-1 du même code, afin de rendre le dispositif efficace. La méconnaissance de ces dispositions serait passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros, d’une mise en demeure de régularisation et de l’application d’une astreinte d’un maximum de 500 euros par jour de retard (cf. rapport sénatorial précité).
A la suite de l’entrée en vigueur de l’article 26 de la loi DDADUE, l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
II. La modification du régime juridique de l’obligation de couverture des parcs de stationnement organisé à l’article 40 de la loi « APER » du 10 mars 2023
Pour mémoire, l’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m². L’article 26 IV de la loi DDADUE comporte plusieurs modifications du régime juridique créé à cet article 40.
A. L’obligation de couverture des parcs de stationnement définie à l’article 40 de la loi APER pèse sur leur propriétaire
L’article 26 IV 1° et 2° de la loi DDADDUE modifie l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables de manière à faire peser les obligations de l’article 40 de la loi « APER » sur le propriétaire du parc de stationnement plutôt que sur le gestionnaire.
Selon le rapport de la commission des finances du Sénat, déposé le 5 mars 2025 : « Tous les parcs de stationnement ne sont en effet pas gérés par un gestionnaire, ce dernier n’est identifiable que pour les parcs gérés en concession ou délégation de service public. »
B. L’obligation de couverture des parcs de stationnement définie à l’article 40 de la loi APER pèse sur leur gestionnaire lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public
L’article 26 de la loi DDADUE prévoit que lorsque le parc de stationnement est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les obligations de l’article 40 de la loi « APER » de 2023 s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation — c’est-à-dire au gestionnaire, qui est ici identifiable — au lieu du propriétaire.
Le I de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation.
C. L’exclusion des voies de poids lourds du calcul de la superficie des parcs devant être équipée d’ombrières
Aux termes de l’article 26 de la loi DDADUE, le I de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I. »
D. La précision de l’entrée en vigueur de l’article 40 de la loi « APER » du 10 mars 2023
Le 4° du IV de l’article 26 de la loi DDADUE modifie le calendrier d’entrée en vigueur de l’obligation de couverture visée à l’article 40 de la loi APER du 10 mars 2023 de la man
- Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement.
- Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet
20262028, le même I entre en vigueur à cette date. - Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
- Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet
- Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’Etat dans le département
- lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.
- lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre
20242025 et d’un bon de commande conclu avant le31 décembre 202530 juin 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.
III. La modification du régime juridique de l’obligation de couverture organisé à l’article 43 de la loi « APER » du 10 mars 2023
L’article 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a prévu de généraliser au 1er janvier 2028 l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement (article L.171-5 du code de la construction)
L’article 26 de la loi DDADUE prévoit, selon le rapport sénatorial précité, de modifier « l’article 43 de la loi « APER » de 2023 afin d’appliquer le transfert de responsabilité du gestionnaire au propriétaire au régime de l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation, relatif à la couverture des toitures en panneaux photovoltaïques. »
IV. L’harmonisation du cadre juridique relatif à la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité
Le VII de l’article 26 de la loi DDADUE modifie le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme code de l’urbanisme, afin de tirer les conséquences de l’évolution du régime de financement du raccordement des projets d’énergie renouvelable, inscrite au code de l’énergie par la loi « APER » de 2023. Aux termes du rapport sénatorial précité :
- Le 1° du VII ajoute à l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme le versement de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité aux obligations auxquelles sont tenues les bénéficiaires d’autorisations de construire : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332‑17 du présent code.«
- Le 2° du VII modifie l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme afin de supprimer les références à la contribution de la collectivité chargée de l’urbanisme pour le financement du raccordement d’une installation au réseau public d’électricité.
- Le 3° du VII rétablit l’article L. 332-17 du code de l’urbanisme pour y intégrer la nouvelle contribution financière qui incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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