En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solaire / tarif d’achat : décision préjudicielle du 15 mars 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne
Par une ordonnance du 15 mars 2017, n°C-515/16, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur un volet de la question de l’articulation entre le dispositif français de l’obligation d’achat en matière de production d’énergie solaire et le droit des aides d’Etat. Une décision sans portée concrète à court terme.
Le litige principal oppose un exploitant d’une installation solaire à la société ENEDIS (ex ERDF) et son assureur concernant le dépassement du délai de raccordement. Le dépassement de ce délai de la part d’ERDF aurait fait perdre à l’exploitant le bénéfice de l’arrêté tarifaire du 10 juillet 2006, au profit de l’arrêt tarifaire du 12 janvier 2010, moins favorable.
L’exploitant a alors assigné la société ERDF en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice né du retard du raccordement de son installation. En première instance, le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société ERDF à verser une indemnité à l’exploitant.
La société ERDF et son assureur ont interjeté appel de ce jugement.
Au cours de la procédure d’appel, l’assureur a fait valoir que l’arrêté du 10 juillet 2006, qui fonde la demande d’indemnisation du préjudice de l’exploitant, serait illégal dès lors qu’il constituerait une aide d’Etat au sens du droit de l’Union européenne et qu’il n’aurait pas été au préalable notifié à la Commission européenne.
En vue de répondre à cette argumentation, par un arrêt du 8 décembre 2015, la Cour d’appel de Versailles a décidé de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une demande de décision préjudicielle relative à la légalité des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 fixant le tarif d’achat d’électricité d’origine solaire par rapport au droit des aides d’Etat.
Par une ordonnance en date du 30 juin 2016, n°C-669/15, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré irrecevable la question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Versailles.
Cette dernière a à nouveau formulé une question préjudicielle par un arrêt du 20 septembre 2016, n°16/05166, dans les termes suivants :
«1) L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité, tel que ce mécanisme résulte des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 […] et 12 janvier 2010 […], lus en combinaison avec la loi n°2000-108 […], le décret n° 2000-1196 […] et le décret n° 2001-410 […], constitue une aide d’État?
2) Et, dans l’affirmative, l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le défaut de notification préalable à la Commission européenne de ce mécanisme affecte la validité des arrêts susvisés comportant mise à exécution de la mesure d’aide litigieuse? »
Par une ordonnance du 15 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu sa décision relative à ces questions.
En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne estime que la première question renvoie uniquement à l’un des quatre critères d’une aide d’Etat, c’est-à-dire celui relative à l’existence d’une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources étatiques.
Rappelons qu’une mesure est considérée comme une aide d’Etat dans la mesure où les quatre critères suivants sont réunis :
– une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
– susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres ;
– accordant un avantage à son bénéficiaire ;
– de nature à fausser ou menacer de fausser la concurrence.
La Cour relève en particulier que la décision de la Cour d’appel de Versailles ne fait pas références aux trois autres conditions.
De telle sorte qu’elle reformule la première question, en la limitant à celle de savoir si le régime en cause constitue ou non une intervention de l’Etat, et non plus s’il s’agit ou non d’une aide d’Etat.
En deuxième lieu, la Cour précise que le régime d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques à un prix supérieur à celui du marché doit être considéré comme une intervention de l’Etat français ou au moyen de ressources de l’Etat.
La Cour de justice de l’Union européenne précise bien qu’il appartiendra à la Cour d’appel d’apprécier le régime par rapport aux trois autres conditions constitutives d’une aide d’Etat.
Ce n’est que dans cette hypothèse que la réponse à la deuxième question aura un effet utile.
En troisième lieu, concernant la réponse à la deuxième question, la Cour se limite à rappeler le droit applicable aux aides d’Etat, selon lequel une aide d’Etat est illégale si elle n’a pas été au préalable notifiée à la Commission européenne.
La Cour indique également que, en cas de violation des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relative aux aides d’Etat, « il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des acte d’exécution de cette mesure ».
Ce qu’il faut retenir de cette décision :
– La Cour de justice de l’Union européenne ne se prononce pas sur l’entière question de la qualification d’aide d’Etat mais relève uniquement que le premier critère constitutif d’une aide d’Etat est rempli, à savoir celui de l’intervention de l’Etat ou au moyen de ressources étatiques, sans examiner les trois autres critères nécessaires à la qualification d’une aide d’Etat.
– La Cour de justice de l’Union européenne ne se prononce pas sur la question précise de savoir si le mécanisme d’obligation d’achat de l’électricité produite par des installations photovoltaïques constitue ou non une aide d’Etat. Il appartiendra à la Cour d’Appel de Versailles de statuer sur cette question.
– La Cour de justice de l’Union européenne renvoie également les éventuelles conséquences de l’illégalité du régime, si celle-ci devait être établie, à l’appréciation de la Cour d’appel de Versailles.
Il conviendra donc d’être attentif au sens de la décision de la Cour d’appel de Versailles à venir, sachant que celle-ci porte uniquement sur l’application des arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010.
Florian Ferjoux
Avocat – cabinet Gossement Avocats
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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