En bref
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Urbanisme et énergie : publication de l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif au bonus de constructibilité
A la suite du décret n° 2016-856 du 28 juin 2016, le Gouvernement vient de publier l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. Analyse.
Le bonus de constructibilité est un dépassement de surface dit « dépassement de gabarit » accordé de manière dérogatoire à certaines constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qualifiées de « bâtiments à énergie positive ». Il peut être attribué lorsque le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) le prévoit au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Les conditions nécessaires à l’octroi du bonus de constructibilité ont été complètement définies à la suite de la publication de l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.
Contexte juridique. L’article L. 151-28 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit. Ce dépassement peut être modulé mais ne peut excéder 30 %.
Ce dépassement n’est autorisé que pour la réalisation de constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Désormais, l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme prévoit que :
« Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : […]
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration ».
Sur ce fondement, le décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, codifié à l’article R.111-21 du code de la construction et de l’habitation, précise les conditions auxquelles un bâtiment doit satisfaire pour justifier de son exemplarité énergétique ou environnementale ou de son énergie positive.
L’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité, pris sur le fondement de l’article R. 111-21 précité, précise, selon les types de bâtiments, les critères énergétiques et environnementaux qui permettent d’accéder au bonus de constructibilité.
Les ministères chargés de la construction et de l’énergie ont enfin publié sur leurs sites internet, le 21 octobre 2016, un « référentiel énergie-carbone pour les bâtiments neufs » précisant la méthode d’évaluation des performances environnementales.
I. Les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique
a) L’article R.111-21 I. du code de la construction et de l’habitation, issu de l’article 1er I. du décret du 28 juin 2016, précise qu’une construction peut être considérée comme exemplaire sur le plan énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure de 20% à un seuil réglementaire :
« I.-La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d’énergie définie au 1° du I de l’article R. 111-20 du présent code ».
b) L’article 1er I de l’arrêté du 12 octobre 2016 précise que sont exemplaires du point de vue énergétique les constructions dont la consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, (Cep) est inférieure ou égale de 20 % (40 % pour les immeubles de bureaux) à celle exigée par la RT 2012.
« I. – Une construction satisfait à l’exigence indiquée au I de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation dès lors que sa consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, Cep, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d’énergie maximale, Cepmax, définie au 1° du I de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation :
– de 40 % s’agissant des bâtiments à usage de bureaux ; et
– de 20 % s’agissant des autres types de bâtiments ».
II. Les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale
a) Une construction exemplaire sur le plan environnemental est définie, aux termes de l’article R. 111-21 II. du code de la construction et de l’habitat issu de l’article 1er. II. du décret n° 2016-856 du 28 juin 2016, comme réunissant plusieurs exigences de performances.
« II.-Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte, d’une part, l’exigence de performance du 1° ci-dessous et, d’autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l’objet d’une démarche qualité prévue par arrêté ;
4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l’article R. 111-22-3 ».
Ainsi, d’une part, la construction doit obligatoirement respecter un seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble de son cycle de vie.
D’autre part, la construction doit respecter deux parmi trois critères de performance :
- La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
- Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l’objet d’une démarche qualité prévue par arrêté ;
- Le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés.
b) Ces critères ont été précisés par l’article 1er II. de l’arrêté du 12 octobre 2016 et par renvoi au Référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs.
S’agissant du critère obligatoire du seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre, l’arrêté du 12 octobre 2016 précise que ce seuil est évalué par le niveau d’émissions de gaz à effet de serre du bâtiment (indicateur Eges) et le niveau d’émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des produits de constructions et des équipements du bâtiment (indicateur EgesPCE). Ces niveaux doivent être inférieurs ou égaux au niveau « Carbone 2 » défini dans le référentiel « Energie-Carbone ».
S’agissant des trois critères de performance, dont deux seulement doivent être remplis, les seuils sont également précisés.
La construction doit remplir les conditions suivantes :
- Une quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment, hors déchets de terrassement, supérieure à 40 % de la masse totale des déchets générés ;
- L’emploi de matériaux de construction, revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, étiquetés A+ et l’utilisation d’une installation de ventilation performante. A noter que les installations de ventilation feront l’objet d’un constat visuel par le maître d’ouvrage suivant les recommandations d’un guide technique validé par le ministère chargé de la construction et prochainement disponible sur son site internet ;
- Un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé ».
III. Les bâtiments à énergie positive
a) Le bâtiment à énergie positive est défini par l’article R. 111-21 III du code de la construction et de l’habitat comme « une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage de la construction ».
L’article précise que « ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d’énergie qui n’est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l’article R. 712-1 du code de l’énergie . Le bilan énergétique porte sur l’ensemble des usages énergétiques dans la construction ».
b) L’arrêté du 12 octobre 2016 fixe désormais un critère précis d’identification du bâtiment à énergie positive.
En effet, il précise que la construction doit présenter un bilan énergétique (BilanBEPOS) inférieur au niveau de performance «Energie 3» défini dans le document « référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs.
IV. La justification de l’exemplarité énergétique, environnementale et de la qualification de construction à énergie positive
Exemplarité énergétique. L’article R. 111-21 IV alinéa 1 du code de la construction et de l’habitat prévoit les modalités de justification de l’exemplarité énergétique.
Aux termes de cet article, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, un « document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance énergétique requis ».
Se suffisant à lui-même, l’article n’a pas fait l’objet de précision par l’arrêté du 12 octobre 2016.
Exemplarité environnementale et bâtiments à énergie positive. a) L’article R. 111-21 IV alinéa 2 du même code prévoit les modalités de justification de l’exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive.
Aux termes de cet article, le maître d’ouvrage doit joindre à sa demande de permis de construire un document établi par un organisme certificateur attestant qu’il a pris en compte les critères requis. Les organismes de certification doivent être dûment accrédités.
« Pour justifier de l’exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l’objet d’une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, un document établi par l’organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article. »
b) L’arrêté du 12 octobre 2016 précise que la certification est délivrée à la demande du maître d’ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment avec l’accord du maître d’ouvrage. Les frais de procédure inhérents à la certification sont à la charge de la personne qui en formule la demande.
L’arrêté prévoit enfin les modalités de certification des organismes dûment accrédités. Ceux-ci doivent adresser leur demande de conventionnement, accompagnée du référentiel de certification, au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages. La recevabilité de la demande est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur, au regard de la pertinence et de la qualité de l’information donnée au consommateur, de la capacité à attester le respect par les bâtiments des exigences, de l’organisation et de la gestion de l’autocontrôle de l’organisme, de son volume d’activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, ainsi que de la nature et de l’importance des contentieux liés à son activité.
En cas d’accord de l’administration, l’organisme signe avec l’État une convention qui valide le référentiel de certification proposé par l’organisme.
V. Le référentiel Energie-Carbone
Le référentiel Energie-Carbone, paru le 21 octobre 2016, est composé de deux documents, portant respectivement sur la méthode d’évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et sur les niveaux de performance « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs.
Il définit quatre niveaux de performance énergétique pour les bâtiments à énergie positive (Energie 1 à Energie 4), deux niveaux de performance environnementale relative aux émissions de gaz à effet de serre (Carbone 1 et Carbone 2) et décrit la méthode de calcul de ces indicateurs.
Référentiel Energie. Les niveaux « Energie 1 », « Energie 2 » et « Energie 3 » permettent d’afficher une progressivité dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et du recours à la chaleur et à l’électricité renouvelable pour le bâtiment.
Les premiers niveaux, « Energie 1 », « Energie 2 » constitue une avancée par rapport aux exigences actuelles de la réglementation thermique (RT2012). Le niveau « Energie 3 » constitue un effort supplémentaire par rapport aux précédents niveaux. Son atteinte nécessitera un effort en termes d’efficacité énergétique du bâti et des systèmes et un recours significatif aux énergies renouvelables, qu’elles produisent de la chaleur ou de l’électricité renouvelable. Enfin, le dernier niveau « Energie 4 » correspond à un bâtiment avec bilan énergétique nul (ou négatif) sur tous les usages et qui contribue à la production d’énergie renouvelable à l’échelle du quartier.
Référentiel Carbone. Le niveau « Carbone 1 » se veut accessible à tous les modes constructifs et vecteurs énergétiques ainsi qu’aux opérations qui font l’objet de multiples contraintes (zone sismique, nature du sol…). Le niveau « Carbone 2 » vise à valoriser les opérations les plus performantes, il nécessite un travail renforcé de réduction de l’empreinte carbone des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi que des consommations énergétiques du bâtiment.
Margaux Caréna
Avocate
Cabinet Gossement Avocats
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