En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : la cristallisation des moyens en première instance continue de produire ses effets en appel (CAA Bordeaux)
Par arrêt du 30 novembre 2017 (n° 15BX01869), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les moyens présentés devant le tribunal administratif après la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, sont également irrecevables en appel.
Dans cette affaire, la commune de M. a décidé de créer la zone d’aménagement concerté (ZAC) du « Parc du Val de l’Eyre ». En septembre 2010, la commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde a ainsi délivré à la société civile immobilière (SCI) du Val une autorisation de création d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune.
Par arrêtés du 25 novembre 2012 et du 30 juillet 2014, le maire de la commune de M. a délivré à la SCI du Val un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un centre commercial sur un terrain situé ZAC du « Parc du Val de l’Eyre ».
La confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon (CEPPBA) a donc saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation des arrêtés du 25 novembre 2012 et du 30 juillet 2014.
Par jugement n° 1204152-1403705 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif a rejeté les requêtes de la CEPPBA. Cette dernière a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
En premier lieu, la Cour rappelle la règle de procédure issue des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, alors applicable au litige :
« Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.«
Ainsi, la décision du juge prise sur le fondement de ces dispositions doit être communiquée à l’ensemble des parties au litige, avec l’indication explicite du délai au-delà duquel des moyens nouveaux ne pourront plus être introduits.
En second lieu, la Cour déduit de ces dispositions et de leur finalité que le requérant n’est pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance dès lors qu’il a été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Ce faisant, la juridiction d’appel fait ici exception au principe selon lequel un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l’expiration du délai de recours.
En l’espèce, la Cour relève que, par ordonnance du 14 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a fixé au 24 novembre 2014 la date à compter de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de nouveaux moyens.
Or, postérieurement à cette date, la CEPPBA a, dans un mémoire enregistré le 26 février 2015, présenté de nouveaux moyens relatifs à l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’autorisation de défrichement.
Le Tribunal administratif, comme la Cour administrative d’appel, a donc jugé ces moyens irrecevables dès lors qu’ils n’étaient pas d’ordre public et qu’ils étaient présentés postérieurement à la mesure de « cristallisation des moyens » prise en application de l’article R. 600-4.
Par conséquent, pour des raisons d’accélération des procédures et de sécurité juridique des opérations d’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas admis la recevabilité en appel de moyens intervenus postérieurement à une mesure de « cristallisation des moyens » issue de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend les tirs d’effarouchement renforcé sur l’estive du Trapech, décidés par le préfet de l’Ariège, en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a de nouveau obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun autorisés, sur l'estive du...
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
Par un récent arrêt du 30 juillet 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation de la décision par laquelle la ministre de la Transition écologique a implicitement rejeté la demande de modification des dispositions du II de l’article R. 543-155-1 du code...
Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz
Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz....
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend de nouveau et en urgence des mesures d’effarouchement, décidées par le préfet de l’Ariège en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun réalisés par les éleveurs du Groupement...
Grand Tétras : le Gouvernement envisage de le classer parmi les oiseaux protégés et d’interdire sa chasse
L’Etat a ouvert une consultation publique, du 15 juillet au 4 août 2026, sur un projet de texte important qui prévoit l’inscription du Grand Tétras (Tetrao urogallus) sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Par...
Climat : le Gouvernement prévoit d’interdire la publicité relative aux énergies fossiles
Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





