En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : la cristallisation des moyens en première instance continue de produire ses effets en appel (CAA Bordeaux)
Par arrêt du 30 novembre 2017 (n° 15BX01869), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les moyens présentés devant le tribunal administratif après la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, sont également irrecevables en appel.
Dans cette affaire, la commune de M. a décidé de créer la zone d’aménagement concerté (ZAC) du « Parc du Val de l’Eyre ». En septembre 2010, la commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde a ainsi délivré à la société civile immobilière (SCI) du Val une autorisation de création d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune.
Par arrêtés du 25 novembre 2012 et du 30 juillet 2014, le maire de la commune de M. a délivré à la SCI du Val un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un centre commercial sur un terrain situé ZAC du « Parc du Val de l’Eyre ».
La confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon (CEPPBA) a donc saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation des arrêtés du 25 novembre 2012 et du 30 juillet 2014.
Par jugement n° 1204152-1403705 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif a rejeté les requêtes de la CEPPBA. Cette dernière a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
En premier lieu, la Cour rappelle la règle de procédure issue des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, alors applicable au litige :
« Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.«
Ainsi, la décision du juge prise sur le fondement de ces dispositions doit être communiquée à l’ensemble des parties au litige, avec l’indication explicite du délai au-delà duquel des moyens nouveaux ne pourront plus être introduits.
En second lieu, la Cour déduit de ces dispositions et de leur finalité que le requérant n’est pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance dès lors qu’il a été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Ce faisant, la juridiction d’appel fait ici exception au principe selon lequel un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l’expiration du délai de recours.
En l’espèce, la Cour relève que, par ordonnance du 14 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a fixé au 24 novembre 2014 la date à compter de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de nouveaux moyens.
Or, postérieurement à cette date, la CEPPBA a, dans un mémoire enregistré le 26 février 2015, présenté de nouveaux moyens relatifs à l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’autorisation de défrichement.
Le Tribunal administratif, comme la Cour administrative d’appel, a donc jugé ces moyens irrecevables dès lors qu’ils n’étaient pas d’ordre public et qu’ils étaient présentés postérieurement à la mesure de « cristallisation des moyens » prise en application de l’article R. 600-4.
Par conséquent, pour des raisons d’accélération des procédures et de sécurité juridique des opérations d’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas admis la recevabilité en appel de moyens intervenus postérieurement à une mesure de « cristallisation des moyens » issue de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : un « stress-test » pour la Charte de l’environnement à l’occasion de son 20ème anniversaire (loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur »)
Ce 8 juillet 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur" dite "Loi Duplomb" du nom du sénateur Laurent Duplomb qui a déposé la version initiale de ce texte. Celui-ci...
Recours administratif : abandon de la prise en compte de la date de réception au profit de la date d’expédition pour les délais de recours (Conseil d’Etat)
Par une décision du 30 juin 2025, n°494973, le Conseil d’Etat a simplifié la règle de calcul du délai à respecter pour l'introduction, par voie postale, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision administrative. Le principe est...
Rapport 2025 du Haut conseil pour le climat : le changement climatique accélère mais l’Etat ralentit
Le Haut conseil pour le climat, créé en 2019 à l'initiative du Président de la République et composé de douze experts indépendants vient de publier son nouveau rapport annuel. Un rapport qui pointe le ralentissement de notre rythme de réduction des émissions de gaz à...
Certificats d’économies d’énergie : le législateur renforce la prévention et la répression des fraudes (loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel de la République française du 1er juillet 2025, la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette loi modifie assez sensiblement le dispositif des certificats d’économies d’énergie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Sénat confirme l’affaiblissement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables
Ce mardi 1er juillet 2025, en deuxième lecture et en commission, les sénateurs ont examiné la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si les sénateurs ont supprimé la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : l’Assemblée nationale rejette la proposition de loi mais le risque d’un « moratoire light » sur les énergies renouvelables demeure
Ce mardi 24 juin 2025, les députés doivent se prononcer, lors du vote solennel, pour ou contre la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si le texte est rejeté par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.