En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : la démolition d’une construction illégale en zone inconstructible n’emporte pas des conséquences disproportionnées sur la vie privée et familiale et le respect du domicile (Cour de cassation)
Par arrêt du 16 janvier 2018 (n° 17-81884), la Cour de cassation a jugé que l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile ne peut être utilement invoquée pour contester la démolition d’une maison d’habitation située en zone inondable avec fort aléa.
Dans cette affaire, Mme X, qui connaissait le caractère inconstructible de sa parcelle, a pourtant érigé une construction particulièrement importante sur son terrain. Elle a finalisé sa construction sans avoir déposé de demande de permis de construire et alors même que le maire avait pris un arrêté interruptif de travaux.
Par arrêt du 9 décembre 2016, la cour d’appel de Nîmes l’a donc condamnée à une amende de 5 000 euros et a ordonné la démolition totale de la construction illicite, sous astreinte. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, la Cour de cassation relève que la prévenue, qui a reconnu les faits, n’a jamais tenté de régulariser sa situation en déposant un permis de construire et a même persisté dans l’illégalité en achevant sa construction.
A ce titre, la Cour rappelle que selon la Direction des territoires et de la mer, la situation n’est pas régularisable puisque la construction est située en zone NC réservée aux activités agricoles ainsi qu’en zone inondable avec fort aléa.
En deuxième lieu, la Cour de cassation revient sur l’argument avancé par la prévenue selon lequel il pourrait y avoir un hypothétique changement de classification de la zone.
Sur ce point, la Cour juge que cet argument n’est pas recevable en l’état des pièces jointes à la procédure.
En dernier lieu, la Cour de cassation rejette l’argument soulevé d’une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de Mme X et confirme la démolition de la construction.
En effet, invoquant diverses pathologies qui lui interdisaient désormais de voyager, Mme X fait valoir que les conséquences d’une démolition seraient disproportionnées au regard de la gravité de la faute commise et des intérêts à protéger.
Cependant, la Cour juge que « la disproportion manifeste entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistiques et environnementales qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa ».
Par conséquent, la Chambre criminelle de la Cour de cassation « restreint » les possibilités d’invoquer une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme à l’encontre d’une mesure de démolition. La Cour de cassation limite néanmoins cette restriction à l’hypothèse d’une construction située en zone inondable avec fort aléa.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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