En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : le Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire

Nov 3, 2017 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°400585 du 20 octobre 2017, le Conseil d’Etat a apporté des éléments d’appréciation nouveaux concernant la recevabilité d’un recours formé contre un permis de construire par une association de défense du cadre de vie des habitants d’un quartier. Analyse.

Pour rappel, l’intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement formant un recours contre une décision d’urbanisme ou environnementale s’apprécie au regard de son objet social tel qu’il est contenu dans ses statuts.

Le juge administratif s’attache à analyser si la décision contestée fait spécialement grief à l’objet social de l’association requérante. Ce contrôle est complété par le contrôle de l’adéquation entre le projet avec la compétence géographique de l’association.

Aussi, il résulte d’une jurisprudence abondante que, les associations présentant un objet social trop large et imprécis ne disposent pas d’un intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme. Tel est le cas lorsque les statuts de l’association se limite à indiquer qu’elle a pour objet de défendre l’environnement en général, sans décliner précisément les intérêts qu’elle entend préserver.

La décision rendue ce 20 octobre 2017 par le Conseil d’Etat illustre au contraire un assouplissement du contrôle par le juge administratif du champ de compétence matériel d’une association requérante.

En l’espèce, une association de quartier a formé un recours contre un permis de construire autorisant la construction de trois maisons d’habitation sur un terrain non bâti.

L’objet social de l’association requérante consiste en « la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’E… « . Il présente un caractère relativement large et imprécis.

Pour ce motif, le Tribunal administratif de Versailles, saisi en premier ressort, avait d’ailleurs rejeté le recours pour irrecevabilité par voie d’ordonnance.

Cependant, le Conseil d’Etat a jugé que l’association requérante peut être recevable à agir contre le permis de construire portant sur la réalisation de trois maisons d’habitation dès lors que :

« le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier de l’E…, dont l’association requérante avait pour objet d’assurer la sauvegarde, le président de la troisième chambre du tribunal a inexactement qualifié les faits de l’espèce. L’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.« 

Le Conseil d’Etat n’arrête pas son contrôle à l’intitulé général de l’objet social de l’association.

Il examine si, concrètement, l’objet social est affecté, compte tenu des circonstances particulières attachées au projet autorisé. L’importance du projet et sa nature ont été déterminants dans le cadre de l’appréciation du Conseil d’Etat. Aussi, une association de sauvegarde du cadre de vie des habitants d’un quartier peut avoir qualité pour agir contre une autorisation d’urbanisme si celle-ci est susceptible de porter atteinte à ce cadre de vie.

L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles.

L’appréciation très concrète de l’intérêt à agir qui ressort de cette décision est à notre sens proche de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat relative à l’appréciation de l’intérêt à agir des particuliers résultant de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, laquelle s’appuie sur un contrôle de l’affectation du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé par le requérant. 

Florian Ferjoux

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