En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : le ministre chargé de l’urbanisme peut relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire à une demande de permis construire (Conseil d’Etat)
Dans une décision du 16 octobre 2020 n°427620, le Conseil d’Etat a précisé que le ministre avait qualité pour relever appel d’un jugement annulant le refus d’une demande de permis de construire opposé par le maire suite à un avis négatif du préfet.
En l’espèce, les pétitionnaires avaient sollicité un permis de construire sur une commune où aucun document d’urbanisme n’était applicable. Dès lors, et conformément à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de la commune a recueilli l’avis conforme du préfet. Ce dernier ayant rendu un avis négatif, le maire a donc refusé d’accorder le permis de construire.
Après avoir été saisi par les pétitionnaires, le tribunal administratif a annulé le refus du maire en se fondant sur l’illégalité de l’avis du préfet. Seul le ministre chargé de la cohésion des territoires, partie à la première instance, a fait appel du jugement. La cour administrative de Marseille a jugé son recours recevable et a annulé le jugement du tribunal administratif.
Contestant la recevabilité du recours en appel du ministre, un pourvoi a alors été formé devant le Conseil d’Etat par les pétitionnaires.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle l’obligation pour le maire de la commune de recueillir l’avis conforme du préfet, notamment en cas d’absence de document d’urbanisme applicable.
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé:
a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l’article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune. »
Le préfet rend ainsi un avis conforme qui lie le maire dans sa décision de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
En second lieu, le Conseil d’Etat admet la recevabilité du recours en appel formé par le ministre. Il précise que l’annulation de la décision du maire, qui se fonde sur l’avis du préfet, va à l’encontre des « intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l’Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord. »
Ainsi, le ministre de la cohésion des territoires, représentant de l’Etat, a bien qualité de défenseur à l’instance. Il peut ainsi relever appel du jugement qui a annulé le refus opposé par le maire, ce refus étant lié à l’avis conforme négatif du préfet.
Les conclusions du Rapporteur Public allait également dans ce sens : « lorsqu’un texte confie un pouvoir d’avis conforme (ou un pouvoir analogue) à une personne distincte de celle qui dispose du pouvoir de décision et que la décision est fondée sur la circonstance qu’un avis conforme négatif a été rendu, l’auteur de cet avis doit être appelé dans l’instance relative à cette décision dans laquelle il est alors partie et à l’issue de laquelle sera rendu un jugement dont il pourra faire appel. »
En conclusion, même si la commune auteure de la décision n’a pas fait appel, le ministre peut relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à une demande de permis construire.
Sophia Faddaoui
Avocate – Gossement Avocats
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