Urbanisme / Loi littoral : projet de décret relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Jan 31, 2019 | Droit de l'Urbanisme

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a ouvert une consultation publique relative à un projet de décret mettant à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, conformément à l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018.

Ce projet de décret modifie l’article R.121-5 du code de l’urbanisme pris en application de l’article L. 121-24 de ce même code et fixant la liste des aménagements légers autorisés dans des sites spécifiques.

Il affirme surtout le caractère limitatif de cette liste alors qu’auparavant cette dernière était non exhaustive. La consultation publique est organisée du 24 janvier 2019 au 14 février 2019.

Contexte

Pour mémoire, les articles L. 121-23 et suiv. du code de l’urbanisme ont pour objet la préservation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Toutefois, l’article L.121-24 de ce même code, avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, prévoyait la possibilité d’implanter des aménagements légers sur ces sites, lorsqu’ils étaient nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret devait définir la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.

Dès le 25 novembre 2018 – date d’entrée en vigueur de la loi ELAN – l’article 45 de ce texte est venu modifier cette disposition.

Désormais, le nouvel article L. 121-24 du code de l’urbanisme dispose que ces aménagements légers font l’objet d’une liste limitative, définie par décret pris en Conseil d’Etat.

En outre, pour ces projets d’aménagement, soumis préalablement à leur autorisation à enquête publique, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être recueilli.

Il ressort de cette disposition l’affirmation du caractère limitatif de la liste susvisée. Cette affirmation est en adéquation avec la position du Conservatoire du Littoral qui avait affirmé la nécessité de limiter plus clairement la liste de tels aménagements.

En revanche, il s’agit d’une position contraire à celle du Conseil d’Etat, comme l’indique la note de présentation du présent projet.

En effet, deux arrêts de la Haute juridiction vont dans le sens du caractère non exhaustif de cette liste. Aussi, ont été qualifiés d’aménagement légers les clôtures de propriété privée (cf. CE, 4 mai 2016, SARL Mericea, n°376049) ainsi que les dispositifs de défense contre l’incendie (cf. CE, 6 février 2013, Commune de Gassin, n°348278).

Contenu du projet de décret

Le projet reprend majoritairement la rédaction de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur. Les principales modifications sont :

– L’affirmation du caractère limitatif de la liste avec le mot  » Seuls  » ;
– L’insertion des  » équipements légers et démontables « , qui comprend notamment les clôtures ;
– L’insertion des aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie ;
– L’affirmation clarifiée de l’interdiction de tout changement de destination.

Il est possible de consulter le tableau de comparaison de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur avec la rédaction résultant du projet de décret.

Isabelle Michel

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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