En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme / Loi littoral : projet de décret relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a ouvert une consultation publique relative à un projet de décret mettant à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, conformément à l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018.
Ce projet de décret modifie l’article R.121-5 du code de l’urbanisme pris en application de l’article L. 121-24 de ce même code et fixant la liste des aménagements légers autorisés dans des sites spécifiques.
Il affirme surtout le caractère limitatif de cette liste alors qu’auparavant cette dernière était non exhaustive. La consultation publique est organisée du 24 janvier 2019 au 14 février 2019.
Contexte
Pour mémoire, les articles L. 121-23 et suiv. du code de l’urbanisme ont pour objet la préservation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Toutefois, l’article L.121-24 de ce même code, avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, prévoyait la possibilité d’implanter des aménagements légers sur ces sites, lorsqu’ils étaient nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret devait définir la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
Dès le 25 novembre 2018 – date d’entrée en vigueur de la loi ELAN – l’article 45 de ce texte est venu modifier cette disposition.
Désormais, le nouvel article L. 121-24 du code de l’urbanisme dispose que ces aménagements légers font l’objet d’une liste limitative, définie par décret pris en Conseil d’Etat.
En outre, pour ces projets d’aménagement, soumis préalablement à leur autorisation à enquête publique, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être recueilli.
Il ressort de cette disposition l’affirmation du caractère limitatif de la liste susvisée. Cette affirmation est en adéquation avec la position du Conservatoire du Littoral qui avait affirmé la nécessité de limiter plus clairement la liste de tels aménagements.
En revanche, il s’agit d’une position contraire à celle du Conseil d’Etat, comme l’indique la note de présentation du présent projet.
En effet, deux arrêts de la Haute juridiction vont dans le sens du caractère non exhaustif de cette liste. Aussi, ont été qualifiés d’aménagement légers les clôtures de propriété privée (cf. CE, 4 mai 2016, SARL Mericea, n°376049) ainsi que les dispositifs de défense contre l’incendie (cf. CE, 6 février 2013, Commune de Gassin, n°348278).
Contenu du projet de décret
Le projet reprend majoritairement la rédaction de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur. Les principales modifications sont :
– L’affirmation du caractère limitatif de la liste avec le mot » Seuls » ;
– L’insertion des » équipements légers et démontables « , qui comprend notamment les clôtures ;
– L’insertion des aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie ;
– L’affirmation clarifiée de l’interdiction de tout changement de destination.
Il est possible de consulter le tableau de comparaison de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur avec la rédaction résultant du projet de décret.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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