En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme – Loi montagne : le classement d’un terrain au sein d’une zone agricole défavorisée en montagne n’entraine pas l’application de la loi Montagne (Conseil d’Etat)

Août 19, 2020 | Droit de l'Urbanisme

Par une décision n°428023 du 20 juillet 2020, le Conseil d’Etat a précisé le lien entre les dispositions de la loi Montagne (comprises dans le code de l’urbanisme) et celles relatives aux zones agricoles défavorisées en montagne (inscrites dans le code rural et de la pêche maritime).

Était en cause la légalité d’un permis de construire autorisant la réalisation d’une maison d’habitation. Le terrain d’assiette du projet avait la particularité de ne pas être implanté au sein d’une zone de montagne de la loi Montagne, mais d’être implanté au sein d’une commune partiellement couverte par une zone agricole défavorisée en montagne.

La question juridique à laquelle devait répondre le Conseil d’Etat était de savoir si les dispositions de la loi Montagne comprises dans le code de l’urbanisme étaient liées ou non à la délimitation des zones agricoles défavorisées en montagne du code rural et de la pêche maritime.

La loi Montagne. Les dispositions résultant de la loi Montagne ont pour objet de limiter l’urbanisation diffuse. Lorsqu’elles s’appliquent, les constructions qui y sont soumises doivent être implantées en continuité des bourgs et villages existants (Cf. Article L. 122-5 du code de l’urbanisme, anciennement L. 145-3).

Le code de l’urbanisme précise que ces dispositions sont applicables dans les zones dites de montagne définies à l’article 3 de la loi du 9 janvier 1985.

Les zones agricoles défavorisées en montagne. Des zones soumises à des contraintes naturelles ayant pour effet de réduire la production agricole bénéficient d’un régime spécifique, en particulier d’un régime d’aides pour les agriculteurs. Les zones de montagne sont considérées comme des zones soumises à des contraintes naturelles.

Le code rural et de la pêche maritime définit les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées en montagne. Ces zones sont ensuite établies par arrêté.

Or, il s’avère que les conditions d’établissement des zones de montagne (Cf. Article 3 de la loi Montagne) et celles des zones agricoles défavorisées en montagne (Cf. Article D. 113-14 du code rural) sont équivalentes.

Cependant, ces deux types de zones sont délimités par des textes différents : l’arrêté du 6 septembre 1985 relatif aux zones de montagne en France métropolitaine pour la loi Montagne ; l’arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zones défavorisées pour l’autre législation.

La décision du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a considéré que le classement d’un terrain au sein d’une zone agricole défavorisée en montagne n’a aucune incidence sur l’application de la loi Montagne.

Il relève que les deux dispositifs répondent à des finalités différentes :

« 4. Il résulte de ces différentes dispositions que les arrêtés délimitant les zones de montagne pour l’application des dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme sont visés, de façon limitative, par l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 et que les arrêtés pris en application des dispositions de l’article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime ou du seul décret du 3 juin 1977 délimitent, à d’autres fins, les zones agricoles défavorisées en montagne ».

Le Conseil d’Etat a donc écarté l’application de la loi Montagne au projet, non pas parce que le terrain d’assiette était situé en dehors d’une zone agricole défavorisée en montagne comme ce qu’avait retenu la Cour administrative d’appel, mais parce qu’il était localisé en dehors d’une zone de montagne. Seule l’implantation du terrain dans cette zone entraîne l’application des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme.

De sorte que, si un terrain est situé dans une zone agricole défavorisée en montagne mais qu’il n’est pas localisé dans une zone de montagne délimitée par l’arrêté du 6 septembre 1985, alors la loi Montagne ne s’appliquera pas.

On peut malgré tout légitimement s’interroger sur l’incohérence entre la délimitation des communes soumises à la loi Montagne et les territoires classés comme zones agricoles défavorisées de montagne, étant donné que leurs critères d’identification sont similaires.

Florian Ferjoux

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