En bref
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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Urbanisme : précisions sur les modalités d’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France en cas d’abords de monuments historiques ou de sites patrimoniaux remarquables (décret du 21 juin 2019)
Publié au Journal Officiel du 22 juin 2019, le décret n° 2019-618 du 21 juin 2019 est un décret d’application de la loi ELAN qui précise les modalités d’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France quant aux abords de monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables.
Pour résumé, le décret du 21 juin 2019 apporte les précisions suivantes :
– Modifications des dispositions relatives à la procédure de périmètre délimités des abords de monuments historiques afin de prendre en compte la possibilité pour l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tentant lieu ou de carte communale, de proposer ces périmètres.
– Précisions sur les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut proposer un projet de décision à l’Architecte des Bâtiments de France.
– Possibilité pour le demandeur de faire appel à un médiateur, dans le cadre d’un recours contre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
– Dispense de recours obligatoire à l’architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les constructions dont la surface de plancher et l’emprise au sol ne dépassent pas 800 m².
Pour rappel, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine :
– Les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
– La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique.
– La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. A défaut de périmètre délimité, cette protection s’applique à tout immeuble, bâti ou non, visible du monument historique et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.
En premier lieu, l’article 1er du décret modifie l’article R. 621-92 du code du patrimoine, lequel précise désormais que la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU) qui souhaite proposer la création d’un périmètre délimité des abords doit recueillir l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) :
» Art. R. 621-92. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l’article L. 621-31, il transmet cette proposition à l’architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son accord. «
L’article 1er insère également un nouvel article R. 621-92-1 au code du patrimoine, lequel prend désormais en compte la possibilité pour l’autorité compétente en matière de PLU de proposer un périmètre délimité des abords, préalablement à l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques par le préfet de région :
» Art. R. 621-92-1. – Préalablement à l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l’architecte des Bâtiments de France et informe la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale afin qu’ils proposent, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. «
En deuxième lieu, l’article 2 du décret crée un nouvel article R. 423-11-1 au code de l’urbanisme :
» Art. R. 423-11-1. – Lorsqu’en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, le maire entend proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France pour un projet situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.
Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable n’est pas le maire et qu’elle entend proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France, le délai mentionné à l’alinéa précédent ne commence à courir qu’à compter de la réception par celle-ci de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable.
L’architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu’à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67. «
Ainsi, lorsque le maire entend proposer un projet de décision à l’ABF pour un projet situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.
Dans ce cas, l’ABF peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu’à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande.
En troisième lieu, l’article 2 du décret modifie l’article R. * 424-14 du code de l’urbanisme comme suit :
» Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. [Ajout] Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. […] «
Ainsi, le décret offre désormais la possibilité au demandeur de faire appel à un médiateur, dans le cadre d’un recours contre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France auprès du préfet de région.
En dernier lieu, l’article 3 du décret modifie l’article R. * 431-2 du code de l’urbanisme de sorte que le décret introduit une dispense de recours obligatoire à l’architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les constructions dont la surface de plancher et l’emprise au sol ne dépassent pas 800 m².
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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