En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Urbanisme : une décision rare d’indemnisation de la victime d’un recours abusif sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme (CAA de Versailles)
Dans un arrêt rendu n° 18VE01741 le 3 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la mise en œuvre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, aujourd’hui encore très rare, en indemnisant le préjudice moral du bénéficiaire d’un permis d’aménager à hauteur de 3 000 euros en raison d’un recours abusif contre celui-ci.
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme a été créé par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, afin de permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme d’obtenir l’indemnisation de son préjudice devant le juge administratif en cas de recours abusif exercé contre cette autorisation.
En pratique, depuis sa création, cet article a très peu été mis en œuvre par le juge administratif, en raison de conditions particulièrement exigeantes à démontrer par le défendeur :
• la mise en œuvre du droit de former un recours pour excès de pouvoir dans des conditions qui » excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » ;
• ainsi qu’un préjudice » excessif » qu’il subit du fait de ce recours.
A la suite de ce constat, cet article a été modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN », portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, afin de pouvoir bénéficier d’une mise en œuvre plus concrète. Ses conditions, en principe assouplies, sont désormais rédigées dans les termes suivants :
» Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. […] «
L’arrêt commenté est une des rares illustrations de l’application de cet article L. 600-7, dans ses rédactions antérieure comme actuelle.
En l’espèce, un permis d’aménager avait été délivré à une société civile immobilière par un maire. Une association de contribuables locale avait contesté cette autorisation devant le tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement du 16 septembre 2016, le tribunal avait rejeté la demande de l’association et l’avait condamnée à verser à la SCI la somme de 3 000 euros, sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Une requête d’appel avait été formée par l’association, rejetée par ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles.
Le Conseil d’Etat avait annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la même cour, qui a ensuite rendu l’arrêt commenté.
Dans ce dernier, la cour administrative d’appel de Versailles identifie les nombreuses failles de la requête présentée par l’association :
• En premier lieu, le recours avait été déposé tardivement au tribunal administratif.
• En deuxième lieu, alors même que la commune avait soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’association, cette dernière n’avait pas justifié de l’habilitation de son président à agir en justice.
• En troisième lieu, l’objet social de l’association tend à la défense des intérêts des contribuables dans plusieurs domaines, et il n’avait pas été démontré que le permis d’aménager en litige comportait par lui-même un engagement de dépenses pour la communes. Le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir à l’association était donc patent.
• En quatrième lieu, l’association n’avait pas démontré que, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, elle avait notifié son recours à la SCI bénéficiaire du permis contesté.
A la suite de cette démonstration, la cour administrative d’appel de Versailles conclut sur l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme nouvellement rédigé, vis-à-vis des deux conditions exigées par l’article :
- Elle démontre qu’en l’espèce, le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis d’aménager doit être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de l’association requérante, dès lors que sa demande est « entachée de nombreuses irrecevabilités et excédant notamment son objet social » et qu’elle a été présentée « après un rejet confirmé en appel également pour irrecevabilité d’un précédent recours formé contre un premier permis d’aménager » accordé à la même SCI en 2011.
- Elle confirme l’estimation du préjudice moral de la SCI à hauteur de 3 000 euros, dès lors que celle-ci, » dans l’attente de pouvoir disposer d’un permis ayant acquis un caractère définitif, n’a toujours pas pu mener à bien son projet d’aménagement et de vente de la parcelle à lotir « .
Pour autant, il convient de souligner que, malgré la réécriture de cet article L. 600-7 du code de l’urbanisme, son application pratique reste encore très rare, comme l’illustre un arrêt rendu par la cour administrative de Paris le même jour qui, à l’inverse, refuse l’indemnisation du préjudice du défendeur sur ce fondement.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Pesticides : présentation par Me Alexia Thomas du recours déposé par Pollinis pour défendre l’indépendance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
Ce lundi 8 septembre 2025, l'association Pollinis, défendue par Me Alexia Thomas du cabinet Gossement Avocats, a déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État contre le décret permettant au ministre de l'Agriculture d'imposer à l’ANSES le traitement...
Evaluation environnementale : le point sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public, du 8 au 30 septembre 2025, sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public. Présentation. Résumé...
PFAS : trajectoire de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS (décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025)
Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) des installations industrielles a été publié au JO du 9...
Solaire : publication de l’arrêté relatif à la TVA à taux réduit pour les petites installations
A été publié au journal officiel du 9 septembre 2025 l’arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une...
France culture : Arnaud Gossement invité de l’émission » De cause à effets » consacrée au livre « Réduire au silence » de Sophie Lemaître
Ce mardi 9 septembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités, avec Inès Léraud, de l'émission "De cause à effets" présentée par Aurélie Luneau sur France culture. L'émission était consacrée au livre "Réduire au silence" publié par Sophie Lemaître aux éditions...
Adaptation au changement climatique : le Gouvernement propose de créer une trajectoire de réchauffement et de « tirer parti des éventuelles opportunités que le changement climatique crée »
Le Gouvernement organise, du 5 septembre au 1er octobre 2025, une consultation du public sur un projet de décret et d’arrêté relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Un nouvel instrument sans réelle valeur...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.