En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Urbanisme : vers un renforcement de la prise en compte des continuités écologiques dans le plan local d’urbanisme (loi biodiversité)
Dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat a adopté plusieurs dispositions qui tendent à renforcer la prise en compte des continuités écologiques dans le règlement du Plan local d’urbanisme.
La création des espaces de continuités écologiques dans le règlement du PLU (article L.151-23 du code de l’urbanisme)
Il convient de rappeler que l’article L.151-23 du code de l’urbanisme précise, dans sa rédaction actuelle, que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) « peut » identifier et localiser un certain nombre de sites et de secteurs à protéger pour des motifs écologiques.
L’article L151-23 est ainsi rédigé :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Aux termes des articles 36 bis A et 36 quater du projet de loi en cours d’examen au Sénat, cet article L.151-23 du code de l’urbanisme pourrait être ainsi rédigé :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage ainsi que les espaces de continuités écologiques et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Cette modification de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme permet d’introduire la notion « d’espaces de continuités écologiques » dans le règlement du plan local d’urbanisme. Cet article passerait ainsi de la logique des mesures à prendre pour protéger les continuités écologiques à la logique de création d’espaces de continuités écologiques, accompagnée de mesures destinés à les protéger.
La définition des espaces de continuités écologiques dans les règles générales d’urbanisme
L’article 36 quater du projet de loi propose de définir les espaces de continuités écologiques, mentionnés à l’article L.151-23 relatif au règlement du PLU, dans le titre du code de l’urbanisme relatif aux règles générales applicables sur l’ensemble du territoire.
Le chapitre III du titre Ier du Livre Ier du code de l’urbanisme serait ainsi complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Art. L. 113-29. – Les espaces de continuités écologiques mentionnés à l’article L. 151-23 du présent code sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à l’article L. 151-23 du présent code, doivent être justifiées au regard de l’intérêt patrimonial des espaces et des formations végétales mentionnés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles. »
On notera que les schémas régionaux de cohérence écologique visés à l’article L.371-3 du code de l’environnement ne seront pas nécessairement la seule source documentaire des espaces de continuités écologiques qui pourront être identifiés dans le règlement du plan local d’urbanisme.
Ce renforcement de la prise en compte des continuités écologiques au sein des plan locaux d’urbanisme participe du verdissement de ces derniers mais aussi de leur complexification. A fortiori lorsque le législateur prévoit que les schémas de cohérence écologique ne seront pas la seule source d’identification des futurs espaces de continuités écologiques. Certes, pour l’heure, les auteurs du règlement d’un PLU ne sont pas contraints mais invités à identifier ces espaces. Toutefois, cette possibilité pourrait devenir une obligation si la jurisprudence administrative, appelée à le faire par des requérants, demande aux auteurs du PLU de justifier une absence d’identification desdits espaces.
Cabinet d’avocats Gossement
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : le Gouvernement peut-il faire échec à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse au moyen d’une loi de validation ?
Plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils déposeraient une proposition de "loi de validation" pour faire échec à l'exécution du jugement par lequel, ce 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de...
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de...
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025. Parmi les points importants figurent...
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des...
Solaire / Dérogation espèces protégées : la présomption irréfragable de la raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas de la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante (Tribunal administratif d’Orléans)
Par un jugement n°2402086 du 13 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté par lequel un préfet a délivré, au porteur d'un projet de centrale solaire, une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ce jugement...
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé qu'une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d'impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.