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Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière « piles et accumulateurs » aux batteries ainsi que celui de la notion de « producteur »
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, publiée au journal officiel du 23 avril 2024, comporte d’importantes modifications de plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives au cadre juridique général de la responsabilité élargie du producteur. Elle modifie le périmètre de la filière des « piles et accumulateurs » qui est désormais une filière « batteries ». Elle complète aussi la définition d’une notion fondamentale pour le fonctionnement des filières de responsabilité élargie du producteur : celle de « producteur ». Présentation.
I. De la filière des « piles et accumulateurs » à la filière « batteries »
En premier lieu, cette loi remplace la filière de responsabilité élargie du producteur des « piles et accumulateurs » par une filière « batteries », en modifiant le 6° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Cet article faisait initialement référence aux piles et accumulateurs – afin d’étendre les obligations REP à l’ensemble des batteries (cf. article 15 de la loi n°2024-364).
Pour mémoire, le règlement n°2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, publié au journal officiel de l’Union européenne du 28 juillet 2023, a défini les règles applicables en matière de gestion des déchets de batteries.
Le législateur français a donc ici modifié l’article L.541-10-8 du code de l’environnement afin d’instaurer, au sein des dispositions législatives, une obligation de reprise des batteries usagées à la charge des distributeurs. L’obligation de reprise des piles et accumulateurs portables par les distributeurs figurait déjà à l’article R.543-128-1 du code de l’environnement, soit au sein des dispositions règlementaires.
II. Une nouvelle définition de la notion de « producteur »
En second lieu, cette loi élargit la notion de « producteur » en ajoutant un dernier alinéa au I de l’article L.541-10 du code de l’environnement. Lequel précise que pourra être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché national pour la première fois un produit résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation (cf. article 15 de la loi n°2024-364).
« Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées.«
Toutefois, il convient de souligner que le législateur n’a pas précisé de quelle manière s’articule ce nouvel alinéa avec celui préexistant à l’article L. 541-10 du code de l’environnement et qui est ainsi rédigé :
« N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération.«
Pour mémoire, le législateur européen a prévu, pour la première fois avec le règlement 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, une telle possibilité. Aux termes de l’article 56 du règlement 2023/1542, l’opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire de l’Union européenne, une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage est considéré comme le producteur de cette batterie. A ce titre, il est soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur.
S’agissant de l’élargissement de la notion de producteur en droit français, il faut attendre le décret en Conseil d’Etat qui précisera les filières de responsabilité élargie du producteur concernées par cette extension.
Alexia Thomas – avocate
cabinet Gossement Avocats
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