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Hydroélectricité : retour sur les dispositions relatives à l’hydroélectricité de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », contient un chapitre IV consacré aux énergies renouvelables (article 82 à 102 de la loi). Parmi ces dispositions, l’article 89 comporte plusieurs mesures relatives aux installations de production hydroélectrique. Présentation des principales dispositions.
I. La programmation pluriannuelle de l’énergie est complétée par plusieurs dispositions relatives à l’électricité d’origine hydraulique
L’article 89 de la loi « Climat et résilience » complète le contenu qui doit être celui de la programmation pluriannuelle de l’énergie (cf. modification de l’article L. 141-2 du code de l’énergie).
1.1. Sur le volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération
(cf. article L. 141-2, 3°). La PPE doit préciser, s’agissant de l’électricité d’origine hydraulique, les modalités de mises en œuvre pour les installations hydrauliques autorisées et concédées, des objectifs définis à l’article L. 100-4 de développer la production d’énergie hydraulique, notamment de la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité. Ce volet évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, des installations hydrauliques, en fonction de leur puissance maximale brute.
1.2. Sur le volet relatif au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies
(cf. article L. 141-2, 4°). Ce volet précise, s’agissant de l’électricité d’origine hydraulique, les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs de développement de la production d’énergie hydraulique définie en tenant compte de l’évolution des capacités de production hydrauliques soumises à autorisation ou concession.
II. La modification de la puissance des installations hydrauliques soumises aux régimes de l’autorisation ou de la concession
2.1. Augmentation du seuil pour être regardée comme une installation hydraulique nouvelle. La loi prévoit que les installations hydrauliques dont la puissance installée est augmentée d’au moins 25 % sont considérées comme des installations nouvelles. Pour mémoire, ce seuil était fixé auparavant à 20 % (cf. article L. 311-1 du code de l’énergie).
2.2. Aucune modification de régime juridique en cas d’augmentation de la puissance installée soumise à autorisation. L’article L. 511-6 du code de l’énergie prévoit désormais que l’augmentation de la puissance d’une installation hydroélectrique autorisée ne modifie pas le régime sous lequel elle est placée, y compris lorsque l’augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kW, dans la limite de 25% au-delà de ce seuil, contre 20% auparavant.
2.3. Augmentation de puissance des installations soumises au régime de la concession. L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie prévoit que l’administration dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la déclaration d’augmentation de puissance. Le silence vaut acceptation (et non plus refus).
III. La création d’un portail national de l’hydroélectricité et l’institution d’un médiateur de l’hydroélectricité
3.1. Le portail national de l’hydroélectricité. La loi Climat et Résilience créé, à l’article L. 511-14 au code de l’énergie, un portail national de l’hydroélectricité, qui permet d’accéder de manière dématérialisée, à l’ensemble des documents suivants :
- aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
- aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) définis à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ;
- aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ;
- aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
- aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) mentionnés à l’article L. 321-7 du code de l’énergie ;
- aux classements des cours d’eau et lacs appartenant au domaine public fluvial établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application de l’article L. 141-2 du code de l’énergie ;
- aux éléments d’information figurant dans l’évaluation des moyens de l’Etat et de ses établissements publics nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1-A du code de l’énergie.
- Les modalités d’application devront être précisées par un décret en Conseil d’État.
3.2. Le médiateur de l’hydroélectricité. L’article 89 de la loi Climat et Résilience institue, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi et sur un périmètre géographique précisé par décret, un médiateur de l’hydroélectricité.
Il a pour fonction d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, ou dans les conditions d’exploitation desdites installations.
IV. Les autres modifications apportées au code de l’environnement
4.1. Bilan triennal des mesures résultant du classement des cours d’eau. La loi Climat et Résilience prévoit que les mesures résultant du classement des cours d’eau établi sur le fondement de l’article L. 214-17 feront désormais l’objet d’un bilan triennal à compter du 1er janvier 2022.
Pour rappel, l’article L. 214-17 du code de l’environnement prévoit l’établissement d’un classement des cours d’eau selon deux listes :
- Une première liste correspondant aux cours d’eau sur lesquels aucun nouvel ouvrage hydroélectrique ne peut être construit s’il constitue un obstacle à la continuité écologique ;
- Une deuxième liste correspondant aux cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs et sur lesquels les ouvrages doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative.
Ce bilan sera transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement et permettra d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage.
4.2. Mise en place de processus de conciliation amiable pour la restauration de la continuité écologique. La loi Climat et Résilience prévoit qu’à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau.
À noter que ces processus de conciliation amiable ne sont ni obligatoires, ni contraignants.
Alice Averty
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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