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Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[Loi climat et résilience] Bâtiment, certificats d’économies d’énergie, artificialisation des sols : le point sur les nouvelles dispositions du Titre « Se loger » adoptées par l’Assemblée nationale
Ce 4 mai 2021, l’Assemblée nationale achève l’examen en première lecture du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le point sur les principales nouvelles dispositions adoptées par les députés sur le titre « Se loger ».
I. Sur la rénovation énergétique des bâtiments
Le cadre juridique de la rénovation écologique des bâtiments a été renforcé, avec de nouvelles mesures visant à mettre fin aux « passoires » thermiques. En particulier, les députés ont voté la fin progressive de la location des logements les plus énergivores, une obligation d’audit énergétique et l’affichage des recommandations du diagnostic de performance énergétique (cf. article 39 à 45 ter du projet de loi).
II. Sur la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie
Une nouvelle disposition a été introduite de manière à renforcer, par ordonnance, la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie (cf. article 46 bis du projet de loi). Elle intervient à la suite de l’avis du 24 février 2021 rendu par lequel le Conseil d’Etat a précisé que les CEE obtenus par fraude et cédés à un tiers ne peuvent pas faire l’objet d’une annulation dans le compte du nouveau détenteur (cf. CE avis, 24 février 2021, Sté Thévenin et Ducrot distribution, n°447326 et notre analyse).
Pour une présentation complète de ce nouveau dispositif de lutte contre la fraude aux CEE : notre article daté du 27 mars 2021.
III. Sur l’artificialisation des sols
Les dispositions relatives à l’artificialisation des sols ont sans doute été les plus débattues lors de l’examen du projet de loi.
Ainsi, la définition de l’artificialisation des sols a été complétée comme suit : « Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées » (cf. article 48 du projet de loi).
Par ailleurs, les députés n’ont pas modifié l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation mais ont introduit de nouveaux outils pour atteindre cet objectif, tels que la revalorisation des friches et la surélévation des bâtiments existants (cf. article 48 du projet de loi).
Ils ont également voté une mesure très débattue : le refus d’une autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendreraient une artificialisation des sols. Toutefois, une dérogation peut être accordée, sous conditions, aux surfaces de vente inférieures à 10 000 m2 (cf. article 52 du projet de loi).
Lors des débats, le cas des entrepôts logistiques – incluant les entrepôts de e-commerce – a été étudié. En effet, ces entrepôts ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale et donc à l’interdiction d’artificialisation des sols. Toutefois, les amendements visant à imposer aux entrepôts logistiques les mêmes règles que celles applicables aux surfaces commerciales ont été rejetés.
Margaux Bouzac, avocate et Isabelle Michel, juriste.
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