Urbanisme et énergies renouvelables : création de nouvelles possibilités de dérogations au plan local d’urbanisme (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)

Mai 27, 2026 | Droit de l'Urbanisme

La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au journal officiel du 27 mai 2026, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 46 a pour objet de réduire le risque qu’un document d’urbanisme – comme le plan local d’urbanisme – puisse être opposé au développement d’un projet de production d’énergie renouvelable.

Cet article 46 comporte deux mesures destinées à favoriser, principalement, soit la construction performantes sur le plan énergétique, soit des équipements de production d’énergie renouvelable.

1. Il modifie la rédaction de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme pour prévoir que dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l’emprise au sol peut être modulé à certaines conditions pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables.

2. Il modifie la rédaction de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme pour créer deux nouvelles possibilités de dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, pour autoriser :

  • L’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces ;
  • L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

I. La possible modulation des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l’emprise au sol dans les zones urbaines ou à urbaniser

En premier lieu, l’article 46 de la loi modifie la rédaction de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme relatif à la composition du règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu.

Le 3° de cet article est désormais ainsi rédigé : « 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l’emprise au sol qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration »

Aux termes de ces dispositions ainsi modifiées, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l’emprise au sol qui peut être modulé à certaines conditions pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables.

II. Les deux nouvelles possibilités de dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions

En deuxième lieu, l’article 46 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie la rédaction de l »article L.152-5 du code de l’urbanisme. Lequel est consacré aux possibilités de dérogations, par l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions.

Deux nouvelles possibilités de dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions sont désormais prévues pour autoriser :

  • L’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable, définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;
  • L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

Arnaud Gossement

avocat, docteur en droit et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également : 

Note du 27 mai 2026 – Agrivoltaïsme : suppression de l’obligation d’audition du porteur de projet devant la CDPENAF (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)

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