En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Autorité environnementale : présentation de la réforme du dispositif d’évaluation environnementale (décret du 3 juillet 2020)
Publié au Journal Officiel du 4 juillet 2020, le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas distingue l’autorité environnementale de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de projet. Il convient d’exposer les modifications majeures apportées par ce décret.
Résumé
Les principales modifications apportées par le présent décret sont les suivantes :
- La désignation de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ;
- La modification de la procédure de l’examen au cas par cas ;
- La possibilité pour le ministre chargée de l’environnement d’évoquer certains dossiers relatifs à des plans ou programmes;
- L’introduction d’un dispositif de prévention des conflits d’intérêts ;
Contexte
Pour rappel, par deux arrêts du 6 et 28 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions réglementaires donnant compétence au préfet de région pour exercer la fonction d’autorité environnementale. (cf. CE, 6 décembre 20117, n°400559 et CE, 28 décembre 2017, n°407601)
A la suite de ces décisions, l’article L.122-1 du code de l’environnement a été modifié, par l’article 31 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, afin de distinguer l’autorité environnementale de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.
Le présent décret a pour principal objet d’appliquer l’article L. 122-1 du code de l’environnement tel que modifié par la loi dite « énergie-climat ».
Contenu
Sur la désignation de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas d’un projet
L’article 2 du décret remplace l’article R. 122-3 du code de l’environnement en désignant les autorités chargées de l’examen au cas par cas d’un projet.
L’article 4 de ce même décret modifie l’article R. 122-6 du code de l’environnement en déterminant les autorités environnementales.
En premier lieu, conformément aux articles R. 122-3 I et R. 122-6 I du code de l’environnement modifiés, le ministre chargé de l’environnement est compétent pour rendre des avis sur les projets soumis à évaluation environnementale ainsi que pour examiner au cas par cas les projets donnant lieu à un décret, une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un ministre ou élaborés par les services placés sous l’autorité d’un ministre.
Par ailleurs, il peut déléguer ses compétences à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
En deuxième lieu, conformément aux articles R. 122-3 I 2° et R. 122-3 I 2° du code de l’environnement modifiés, la formation d’autorité environnementale du CGEDD est compétente, en tant qu’autorité environnementale et au titre de l’examen au cas par cas, pour trois types de projets.
- Tout d’abord, les projets élaborés par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre.
- Ensuite, les projets sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier.
- Enfin, les projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF.
En tant qu’autorité environnementale, elle est également compétente pour un type de projet supplémentaire, donnant lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport.
En troisième lieu, de première part, aux termes du nouvel article R. 122-3 I 3° du code de l’environnement, le préfet de région reste compétent pour l’examen au cas par cas des projets situés sur son territoire lorsqu’ils ne relèvent ni de la compétence du ministre chargé de l’environnement ni de la formation d’autorité environnementale du CGEDD.
Par ailleurs, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision prise à l’issue de l’examen au cas par cas est rendu conjointement par les préfets de région concernés.
De deuxième part, l’article R. 122-6 I 3° du code de l’environnement modifié prévoit que les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) sont désormais compétentes pour rendre des avis concernant les projets soumis à évaluation environnementale ne relevant pas de la compétence du ministre de l’environnement ou de la formation d’autorité environnementale CGEDD.
En outre, conformément à l’article R. 122-6 1° du même code, le ministre chargé de l’environnement a la possibilité, au regard de la complexité du dossier, de confier son instruction à la formation d’autorité environnementale du CGEDD lorsque la MRAe est en principe compétent.
Sur la modification de la procédure de l’examen au cas par cas
L’article 3 du décret insère un article R. 122-3-1 au code de l’environnement relatif à la procédure de l’examen au cas par cas, auparavant prévue par l’ancien article R. 122-3.
A noter que la procédure reste en partie inchangée, à l’exception de certains points.
En premier lieu, conformément au nouvel article R. 122-3-1 I du code de l’environnement, outre les informations habituelles que le maître d’ouvrage doit intégrer dans son dossier soumis à un examen au cas par cas, il doit, le cas échéant, mentionner « les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine ».
En deuxième lieu, l’article R. 122-3-1 IV du code de l’environnement modifié indique que lors de l’examen du projet, l’autorité compétente peut tenir compte « des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. »
Elle peut également solliciter l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé concerné par le projet. Si le projet s’entend sur plusieurs région, il appartient aux directeurs généraux concernés de désigner l’un d’entre eux pour coordonner l’élaboration d’un avis commun.
Auparavant, lorsque le projet pouvait avoir des incidences dans plusieurs régions, l’autorité environnementale devait saisir le ministre de la santé.
Sur l’évocation des plans et programmes par le ministre chargée de l’environnement
L’article 8 du décret modifie l’article R. 122-17 du code de l’environnement relatif aux plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Pour rappel, l’article R. 122-17 IV du code de l’environnement prévoit que les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, relèvent de la compétence de la formation d’autorité environnementale du CGEDD. La MRAe reste compétente pour les autres plans et programmes.
Antérieurement, la formation d’autorité environnementale du CGEDD disposait d’un pouvoir d’évocation directe lui permettant d’exercer les compétences dévolues à la MRAe lorsque la complexité du dossier le justifiait.
Désormais, c’est le ministre chargé de l’environnement qui peut décider, compte tenu de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation de l’autorité environnementale du CGEDD tout plan ou programme relevant en principe de la MRAe.
Sur le dispositif de prévention des conflits d’intérêt
L’article 10 du présent décret crée les articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 du code de l’environnement.
A titre d’information, ces articles sont pris en application de l’article L.122-1 V bis du code de l’environnement, aux termes duquel l’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêt.
En premier lieu, l’article R. 122-24-1 du code de l’environnement apporte des éléments de définition à la notion de conflit d’intérêt. Aux termes de cet article :
«I. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.
II. Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
Constitue, notamment, un conflit d’intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’un projet, d’avoir participé directement à son élaboration, ou d’exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions. »
Il convient de préciser que le fait pour l’autorité chargée de l’examen au cas par cas d’être également chargée d’autoriser le projet ne constitue pas, en soi, un conflit d’intérêts.
En effet, par arrêt rendu le 25 septembre 2019, le Conseil d’Etat a confirmé qu’ « aucune disposition de la directive [2011/92/UE] ne fait obstacle à ce que l’autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l’autorisation administrative requise pour le projet sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise d’ouvrage. » (cf. CE, 25 septembre 2019, n°427145)
En deuxième lieu, l’article R. 122-24-2 du code de l’environnement énonce la procédure applicable en cas de conflits d’intérêt.
De première part, lorsque le ministre chargé de l’environnement agit en qualité d’autorité environnementale ou d’autorité chargée d’un examen au cas par cas, il devra confier son dossier à la formation d’autorité environnementale du CGEDD.
De deuxième part, le préfet de région agissant dans le cadre d’un examen au cas par cas devra transmettre le dossier à la MRAe. Dans le cas de figure où le projet s’entend sur plusieurs régions, le dossier sera confié à la formation d’autorité environnementale du CGEDD.
De troisième part, si la MRAe est compétente en tant qu’autorité environnementale, elle devra transmettre son dossier à la formation d’autorité environnementale du CGEDD.
A noter que l’article du code de l’urbanisme ont été modifiés afin d’être conforme aux nouvelles dispositions du décret commenté. Il en va de même pour le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l’environnement et du développement durable.
Isabelle Michel
Juriste- Gossement Avocats
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