En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Enquêtes publiques : ce qui change en période d’état d’urgence sanitaire (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020)
L’article 12 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période revient sur les modalités des enquêtes publiques en cette période d’urgence sanitaire. Analyse.
A titre liminaire, rappelons que l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 permet au Gouvernement de prendre par ordonnance toutes les mesures permettant de déroger aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.
1. Quelles enquêtes publiques sont concernées ?
Aux termes du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306, l’article 12 de cette dernière aménage les procédures d’enquête publique « relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence« . Notons que les enquêtes publiques portant sur d’autres types de projet restent soumises aux dispositions de l’article 7 (Cf. notre article sur les délais).
L’article 12 présente ainsi deux critères cumulatifs : un critère matériel et un critère temporel. Les deux doivent être remplies pour qu’une enquête publique relève du champ d’application de cet article 12 :
– Critère matériel : l’article 12 s’applique pour le enquêtes publiques « lorsque le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent ».
– Critère temporel : l’article 12 s’applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020, ou à toute enquête publique devant être organisée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
2. Que se passe-t-il pour les enquêtes publiques en cours ?
L’article 12 prévoit que l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut adapter les modalités de l’enquête publique « en prévoyant que l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés ».
Par ailleurs, il est prévu que la durée totale de l’enquête puisse être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l’interruption due à l’état d’urgence sanitaire.
A cet égard, il est précisé que les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur.
3. Que se passe-t-il pour les enquêtes publiques devant être organisées entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ?
L’article 12 prévoit que l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut adapter les modalités de l’enquête « en organisant une enquête publique d’emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ».
4. Que se passe-t-il pour les enquêtes publiques dont la durée excède l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ?
L’article 12 prévoit que l’autorité dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l’enquête restant à courir, aux modalités d’organisation de droit commun (mise en place d’un registre d’enquête au format papier et organisation de réunions d’information et d’échange avec le public).
Il convient de noter que dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l’état d’urgence sanitaire de la décision prise en application de cet article 12 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
En résumé,
– Les procédures d’enquête publique relatives aux projets présentant un intérêt national et un caractère d’urgence, sont aménagées à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
– En ce qui concerne les enquêtes publiques en cours à compter du 12 mars 2020, l’autorité compétente peut décider de poursuivre l’enquête uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
– En ce qui concerne les enquêtes publiques devant être organisées entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’autorité compétente peut organiser l’enquête d’emblée uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
– Si la durée de l’enquête publique excède la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, l’autorité compétente peut choisir d’achever l’enquête selon les mêmes modalités dématérialisées ou selon les modalités de droit commun (mise en place d’un registre d’enquête au format papier et organisation de réunions d’information et d’échange avec le public).
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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