En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme – éolien : l’accord du gestionnaire du domaine public n’a pas à être joint à la demande de permis de construire pour des câbles souterrains de raccordement d’éoliennes (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 25 septembre 2019 (n° 417870), le Conseil d’Etat juge que les câbles souterrains raccordant les éoliennes entre elles ou au poste de livraison ne constituent pas une » construction portant sur une dépendance du domaine public « . L’accord du gestionnaire du domaine n’a donc pas à être joint au dossier de demande de permis de construire.
Dans cette affaire, le Préfet du Cantal a délivré à une société des permis de construire en vue de l’installation de huit éoliennes sur la commune de P. (Cantal), par arrêtés du 16 juillet 2013.
Une association a alors saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces huit arrêtés préfectoraux.
Cette demande a été rejetée par le Tribunal administratif ainsi que par la Cour administrative d’appel de Lyon le 5 décembre 2017. L’association requérante se pourvoit ainsi en cassation contre cet arrêt du 5 décembre 2017.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme relatif aux modalités de dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme et des déclarations préalables :
» Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; […] «
Il énonce ensuite les dispositions de l’article R. 431-5 du même code, lequel précise l’ensemble des éléments devant figurer dans la demande de permis de construire :
» […] La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. «
Dès lors, il en déduit que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire comportant cette attestation vient à disposer, au moment où elle statue, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer, alors il lui revient, dans ce cas seulement, de refuser la demande de permis pour ce motif.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève que, s’agissant des terrains où devaient être implantées les éoliennes n° 1 et n° 8, la société pétitionnaire justifiait, dans le premier cas, d’une promesse synallagmatique de vente établie le 21 décembre 2007 et, dans le second cas, d’une constitution de servitude de sol signée le 28 mai 2010 par le propriétaire de la parcelle devant être survolée par les pâles de l’éolienne.
Dès lors, il revenait aux requérants, qui contestaient la qualité du signataire de la servitude de sol et soutenaient que ces promesses seraient devenues caduques, de démontrer que les demandes de permis de construire étaient entachées de fraude.
En second lieu, le Conseil d’Etat revient également sur les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme qui précise que l’accord du gestionnaire du domaine doit être joint à la demande de permis de construire lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public :
» Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. «
Le Conseil d’Etat indique néanmoins qu’aux termes de l’article R. 421-4 du même code, » sont […] dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains « .
Il en conclut que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d’acheminer l’électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que « la circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué au réseau public de distribution n’imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation du domaine public « .
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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