En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
économies d’énergie : le point sur les dernières évolutions réglementaires relatives aux certificats d’économies d’énergie (CEE) et MaPrimeRénov’
Les dispositifs des certificats d’économies d’énergie (CEE) et de MaPrimeRénov’ ont connu des modifications importantes avec la récente publication de plusieurs textes au Journal officiel, en sus des annonces du Gouvernement relatives à la suspension d’une partie du dispositif MaPrimeRénov’ pour la période estivale. Présentation.
I. MaPrimeRénov’ : l’encadrement renforcé du statut de mandataire ANAH
Le décret n°2025-545 du 16 juin 2025 modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 16 juin 2025 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique définissent de nouveaux engagements et garanties applicables aux mandataires de perception de fonds.
Le nouvel article 2 bis de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique distingue, d’une part, le « mandataire de gestion administrative » à savoir le mandataire désigné par le demandeur pour assurer la gestion administrative de son dossier auprès de l’Agence nationale de l’habitat et d’autre part, le « mandataire de perception de fonds » à savoir le mandataire désigné par le demandeur pour percevoir la prime pour son compte.
Lors de son identification auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), le mandataire de perception de fonds doit conformément au nouvel article 5 bis du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique :
- Attester ne faire l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d’administrer ou diriger une personne morale et, s’il s’agit d’un commerçant, de nature à lui interdire d’exercer une activité commerciale ;
- S’engager à reverser à l’ANAH les primes indument perçues pour le compte de son mandant ;
- S’engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable à la prime de transition énergétique.
Lorsque le mandataire de perception de fonds est une personne physique non professionnelle et qu’il a reçu plus de trois mandats de perception de fonds, une personne physique professionnelle ou une personne morale doit s’engager auprès de l’ANAH à :
- Mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l’ANAH ;
- Disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai sur demande de l’ANAH tout document permettant d’attester de celle-ci. Les documents permettant d’attester de la capacité financière sont définis par arrêt conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie, du budget et de l’énergie.
Un mandataire qui ne satisferait pas aux engagement et garanties définis par l’article 5 bis du décret du 14 janvier 2020 ne peut se voir désigner en qualité de mandataire de perception de fonds pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n’est pas régularisée. Cette régularisation doit intervenir, en principe, dans un délai maximal de trois mois.
Aux termes de l’annexe 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020, le mandataire de perception de fonds doit fournir les pièces justificatives suivantes :
- Une attestation sur l’honneur (dont le modèle figure en annexe 4 bis de l’arrêté susmentionné) ;
- Un justificatif de capacité financière attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ;
- Un plan de contrôle de l’activité du mandataire (dont le cadre minimal figure en annexe 4 ter de l’arrêté susmentionné) ;
- Un bilan annuel de mise en œuvre du plan de contrôle de l’activité du mandataire.
Les modifications apportées par les décret et arrêté du 16 juin 2025 entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et seront applicables à tous les mandats signés à compter de cette date. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date.
II. CEE : la modification de la bonification applicable aux opérations de rénovation de grande ampleur
L’arrêté du 13 juin 2025 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie modifie la bonification applicable aux fiches d’opérations standardisées BAR-TH-174 « Rénovation d’ampleur d’une maison individuelle (France métropolitaine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d’ampleur d’un appartement (France métropolitaine) ».
L’article 4 bis de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur est modifié. Pour bénéficier de la dérogation prévue à cet article, le bénéficiaire et le logement doivent vérifier les conditions d’éligibilité à MaPrimeRénov’ au titre de la dépense relative à l’ensemble des travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement en France métropolitaine.
La bonification applicable au « Coup de pouce Rénovation d’ampleur des maisons et appartements individuels » qui figure à l’article 3-5-2 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie est modifiée. Le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 est multiplié par un coefficient de 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes lorsque le demandeur est signataire de la charte d’engagement du coup de pouce. Lorsque le demandeur est l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés est multiplié par un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des ménages modestes.
Les fiches BAR-TH-174 « Rénovation d’ampleur d’une maison individuelle (France métropolitaine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d’ampleur d’un appartement (France métropolitaine) » sont modifiées.
Les modifications apportées par l’arrêté du 13 juin 2025 susvisé sont applicables depuis le 15 juin 2025.
III. CEE : la modification des tableaux récapitulatifs des opérations d’économies d’énergie et de certaines fiches standardisées
L’arrêté du 10 juin 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au Journal officiel du 12 juin 2025, apporte des modifications à la marge du dispositif CEE.
S’agissant des informations à compléter au sein des tableaux récapitulatifs des opérations d’économies d’énergie, qui figurent en annexe 6 de l’arrêté du 4 septembre 2014, le demandeur doit indiquer, dans la colonne « commentaires » :
- Le numéro de l’opération concernée par la demande dans le tableau de recensement des engagements lorsque ladite opération relève d’une fiche d’opération standardisée pour laquelle est exigé le renseignement d’un tableau de recensement ;
- Le numéro du PDL (Point de Livraison), du PRM (Point de Référence et Mesure) ou du PCE (Point de Comptage et d’Estimation) du logement lorsque l’opération relève de la fiche d’opération standardisée BAR-TH-173 « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce ».
Les fiches BAR-TH-173 « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce » et IND-BA-110 « Système de déstratification d’air » sont modifiées (cf. article 2 de l’arrêté du 10 juin 2025 susvisé).
Les modalités de contrôle des opérations relevant de la fiche standardisée BAR-TH-173 « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce » sont modifiées. Les contrôles par contact et sur le lieu de l’opération sont réalisés, au plus tôt, quinze jours après la date d’achèvement de l’opération. A compter du 1er juillet 2025, les opérations relevant de la fiche BAR-TH-173 devront faire l’objet de contrôle sur le lieu des opérations à hauteur de 15 % et par contact à hauteur de 50 % (en sus des contrôles sur le lieu des opérations). Le référentiel de contrôle visé en annexe III de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les opérations relevant de la fiche BAR-TH-173 est également modifié.
Les modifications apportées par l’arrêté du 10 juin 2025 susvisé seront applicables à compter du 1er juillet 2025.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
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